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Cour de cassation, 13 février 2019. 18-12.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.432

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10098 F Pourvoi n° K 18-12.432 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Q... Y..., épouse X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre civile - famille), dans le litige l'opposant à M. V... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé à 20.000 euros le capital représentant la prestation compensatoire que Monsieur X... doit verser à son épouse, AUX MOTIFS QUE « si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des conjoints peut être cependant tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation qui a un caractère forfaitaire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de celle-ci dans un avenir prévisible. Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage - l'âge et l'état de santé des époux - leur qualification et leur situation professionnelles - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels et familiaux précités. Enfin, la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints, mais doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce. En l'espèce, compte tenu de l'appel général, le moment du divorce se situe au jour du présent arrêt consacrant son principe. Ainsi, les époux sont âgés pour M. X... de 70 ans et pour Mme Y... de 60 ans. Chacun d'eux justifie de problèmes de santé (étrangement similaires d'ailleurs, tous deux ayant subi une prothèse totale du genou et souffrant d'une pathologie de la thyroïde), mais compte tenu de leur âge, ces difficultés ne peuvent avoir d'incidence professionnelle. Le mariage aura duré 42 ans et 3 enfants, largement majeurs, en sont issus. En ce qui concerne leur activité professionnelle, M. X... a toujours travaillé et dispose d'ailleurs d'une retraite mensuelle, selon son dernier avis d'imposition de 1.679 euros. Il indique d'ailleurs qu'il perçoit en outre une rente d'invalidité de 400 euros par mois. De même, Mme Y..., a elle aussi travaillé jusqu'en 2012, mais à temps partiel, pour des raisons de santé, indique-t-elle, de sorte que ses droits à la retraite sont faibles, et elle ne perçoit d'ailleurs à ce titre qu'une pension mensuelle de 695 euros. Elle indique en outre, aider financièrement ses fils, respectivement âgés de 34 et 31 ans, mais, compte tenu précisément de leur âge, cette aide ne peut résulter que d'un choix, aucun élément n'étant apporté sur la situation de ces enfants qui rendrait nécessaire l'intervention de leur mère. Il résulte d'un protocole d'accord notarié que l'actif de la communauté s'élève à 520.417 euros, et qu'ainsi chaque époux peut prétendre à la moitié de cette somme soit 260.000 euros environ. M. X... prétend en outre, sans être contesté, que Mme Y... a procédé en mai 2008, à des virements du compte joint du couple vers des comptes extérieurs pour un montant de 84.577 euros (le crédit de cette somme sur le compte joint provenant du solde du prix de vente d'un bien, figure bien sur le relevé de ce compte, ainsi qu'un virement de 13.296 euros pour un autre compte et 3 prélèvements virement interne, le total représentant effectivement la somme précédemment créditée). Les époux s'acquittent également chacun les charges de la vie courante, mais Mme Y... doit en outre payer un loyer mensuel de 476 euros, mais elle ne précise pas le montant de l'allocation logement à laquelle elle a nécessairement droit. M. X... demeure toujours dans la maison qui constituait le domicile conjugal et n'a donc pas de charges de loyer. L'ensemble de ces éléments démontre à l'évidence que la rupture du lien conjugal va entraîner, au détriment de l'épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, mais compte tenu des droits prévisibles de chacun dans le partage de la communauté, du fait que M. X... devra probablement verser à son épouse une soulte, et de ses propres capacités financières, le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse doit être fixée à 20.000 euros et le jugement déféré sera dès lors infirmé sur ce point ». 1) – ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux pour se prononcer sur la prestation compensatoire si bien qu'en énonçant, au contraire, pour fixer à une certaine somme la prestation compensatoire due à Madame Y..., que son ex-conjoint devra probablement lui verser une soulte, la cour d'appel, qui a tenu compte de la part revenant à l'épouse de la liquidation de la communauté pour fixer le montant de la prestation compensatoire, a violé les articles 270 et 271 du code civil par fausse application ; 2) – ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux pour se prononcer sur la prestation compensatoire de sorte qu'en prenant en compte, pour fixer à une certaine somme la prestation compensatoire due à Madame Y..., le motif inopérant selon lequel elle allait pouvoir prétendre à la moitié de l'actif de la communauté liquidée, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 3) – ALORS QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général, le jugement de divorce n'a pas acquis force de chose jugée et les juges d'appel doivent se placer à la date à laquelle ils statuent pour apprécier le droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire et en fixer le montant si bien qu'en se plaçant, pour apprécier la demande de prestation compensatoire due à Madame Y..., à une date ultérieure à celle du prononcé du divorce, correspondant au moment où son ex-conjoint s'acquittera probablement d'une soulte, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 4) – ALORS QU'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motif de sorte qu'en se fondant, pour fixer à une certaine somme la prestation compensatoire due à Madame Y..., sur le fait que son ex-conjoint devra « probablement » lui verser une soulte, la cour d'appel, qui a statué par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur X..., AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient de rappeler qu'aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 27 juillet 2010, les époux s'étaient accordés pour qu'il n'y ait pas d'attribution du domicile conjugal dès lors qu'ils entendaient maintenir la cohabitation le temps de la procédure de divorce et jusqu'à la liquidation de la communauté étant précisé que l'époux supportera toutes les charges s'y rapportant et que lorsque l'épouse trouvera un autre logement, elle quittera le domicile conjugal. De même cette ordonnance de non conciliation prévoyait que Madame Y... se réservait « le droit de solliciter une pension alimentaire lorsqu'elle quittera le domicile conjugal ». Or, Mme Y... formule cette demande d'indemnité d'occupation au motif que son époux, ayant tout mis en oeuvre pour la dissuader de demeurer au domicile conjugal, par un certain nombre de manoeuvres et en ne s'acquittant pas des obligations mises à sa charge pour l'entretien de la maison (notamment le chauffage) a dû se reloger et prendre un appartement indépendant à compter du mois d'avril 2011. Elle considère en conséquence que son époux est donc redevable envers la communauté de cette indemnité à compter du 1er mai 2011 du fait de la jouissance exclusive par M. X... du bien commun. Ainsi, si effectivement le juge du divorce peut modifier une mesure provisoire en cas de survenance d'un fait nouveau, (et en l'espèce le départ de Mme Y... ne peut s'analyser en un fait nouveau, puisqu'il était prévu) il n'en demeure pas moins que Mme Y..., qui, en tout état de cause, ne justifie pas que son départ du domicile conjugal lui ait été imposé, n'a jamais auparavant saisi, notamment, le juge de la mise en état pour que l'attribution du domicile conjugal à son époux se fasse à titre onéreux. En revanche, elle a obtenu par jugement du Tribunal de Grande Instance de Mende du 5 juin 2012, confirmé par arrêt de la cour de céans du 6 novembre 2013, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros au titre du devoir de secours, mais n'a pas, à l'occasion de ces procédures, évoqué sa demande actuelle. Ainsi, il ne peut être mis à la charge de M. X..., une indemnité d'occupation qui n'avait jamais été envisagée jusqu'au jugement déféré ni même revendiquée. En conséquence, le rejet de cette demande sera confirmé », ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« attendu qu'aucune demande d'indemnité d'occupation n'a été formulée au stade de l'audience de non conciliation ou après le déménagement de l'épouse ; aucune indemnité d'occupation n'a été prévue par l'ordonnance de non conciliation ou par une quelconque décision postérieure ; Que dès lors, il n'y a pas lieu à fixer une quelconque indemnité d'occupation pour la période allant du déménagement au prononcé du divorce ; Qu'en toute hypothèse, les époux ne s'accordent pas sur le montant de l'indemnité d'occupation éventuellement due par l'époux à compter du prononcé du divorce ; celle-ci ne peut donc être autrement fixée que dans le cadre de la liquidation à intervenir ; la demande de Madame Y... ne peut donc aboutir » ; ALORS QU'en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge du divorce peut modifier ou compléter les mesures provisoires qui auraient déjà été ordonnées et fixer une indemnité d'occupation qui n'aurait pas été demandée au stade de l'audience de non-conciliation ; que Madame Y... faisait valoir, dans ses écritures, devant le juge du divorce, qu'elle avait été contrainte de quitter le domicile conjugal, postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, en raison du comportement de son ex-conjoint ; qu'en se bornant à énoncer que le départ de Madame Y... du domicile conjugal ne pouvait s'analyser comme un fait nouveau, sans rechercher si, comme l'y invitait la requérante, ce départ imprévu n'avait pas été rendu nécessaire par l'attitude de Monsieur X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 225 du code civil et 1118 du code de procédure civile.

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