Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01987 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YX6N - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [E] [M]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par Maître KAO, du cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [E] [M]
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat choisi
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [E] [M] né le 25 Mars 1979 à [Localité 2] de nationalités algérienne et marocaine.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de registre et des mentions relatives à l’exercice des droits (R743-2 CESEDA) : on a une copie du registre mais celle-ci n’est pas actualisée. Je suis allée au centre de rétention le 12 septembre à 14h00, mais cela n’apparaît pas dans le registre. Monsieur a été suivi psychologiquement (a fait des tentatives de suicide), mais on ne sait pas si Monsieur a accès à des soins dans le cadre de sa rétention. Alors qu’il a un traitement de fond de long terme. Un appel a été fait de la 1ère ordonnance, puis on s’est désisté de cet appel, mais ce n’est pas inscrit au registre.
-Garanties de représentation : son frère est de nationalité française et est prêt à l’héberger (pièces au dossier).
- Problèmes de santé : précarité psychologique importante. Monsieur n’a pas pu me transmettre de justificatifs médicaux depuis qu’il est en rétention.
Monsieur était inconnu avant son placement en rétention.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Copie actualisée du registre : ce n’es pas obligatoire. L’important est d’avoir un registre. Tout inscrire au registre serait imposer un formalisme excessif.
- Charge de la preuve : à la personne de prouver qu’il est malade et qu’il a besoin de voir un médecin. Pas de grief rapporté.
- Absence de garantie de représentation : si vous retenez qu’il a un logement stable, il n’a pas de passeport donc pas d’assignation à résidence envisageable.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai mon fils ici, tous mes frères sont ici avec la nationalité. J’ai un frère et un commerce à [Localité 1]. Je suis venu ici car ma mère est malade. J’ai rien fait. J’ai les ordonnances du psychiatre. Dans le centre, j’arrive pas avec les gens, je suis stressé, je mange pas. Je demande la liberté. Je vais prendre mes habits, je vais voir ma mère et je rentre chez moi à [Localité 1].
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/01987 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YX6N
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 20 août 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 15 septembre 2024 reçue et enregistrée le 15 septembre 2024 à 10h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Maître KAO, du cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [M]
né le 25 Mars 1979 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Coralie BINDER, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 août 2024, notifiée le même jour à 08 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [M], né le 25 mars 1979 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 23 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI constatait le désistement de Monsieur [E] [M] de son appel contre la décision en date du 20 août 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 15 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 17, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [E] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’absence de copie du registre actualisé et des mentions relatives à l’exercice des droits, en ce que le conseil de l’intéressé s’est présenté la semaine dernière sans qu’il soit fait mention sur le registre, et qu’il n’y a pas d’éléments sur l’accès aux soins, qu’il n’est pas fait non plus mention de l’appel interjeté
-l’existence de garanties de représentation, en ce que le frère de l’intéressé est en capacité de l’héberger
-l’existence de problèmes de santé du fait de la précarité psychologique de l’intéressé
Le conseil de l’administration souligne que rien ne prévoit l’actualisation du registre. Les visites n’ont pas à être mentionnées, ou les appels téléphoniques. Il n’y a pas de grief rapporté par rapport à l’état de santé et il n’est pas prouvé que son état soit incompatible avec la rétention.
Monsieur [E] [M] explique qu’il a la double nationalité marocaine et algérienne. Il voit un psychiatre à l’extérieur, sa famille est ici. Il indique qu’il n’a rien fait, qu’il s’est scarifié en prison. Au centre, il est très stressé, il n’arrive pas à manger. Il explique qu’il n’a pas l’intention de rester en FRANCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du registre actualisé et des mentions relatives à l’exercice des droits
Au terme des dispositions de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
L’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, la copie du registre communiquée ne fait pas mention de l’ordonnance de la Cour d’appel du 23 août 2024. Si cette décision a constaté le désistement de l’intéressé de son appel, il n’en demeure pas moins qu’une audience s’est tenue, que les avocats des parties y ont été entendus et qu’une décision a été rendue, de sorte que l’absence de cet élément ne permet pas de considérer qu’une copie actualisée du registre ait été communiquée au soutien de la requête.
De ce fait, la requête sera déclarée irrecevable sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à LILLE, le 16 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01987 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YX6N -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [E] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 16/09/2024
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 16/09/2024
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