Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/2062
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 15/06/2023
Dossier : N° RG 22/02587 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKLJ
Nature affaire :
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Affaire :
[R] [Z]
C/
[H] [B]
[L] [N]
[S] [W]
[A] [I]
[F] [V]
[G] [U] épouse [D]
[E] [X]
[P] [PN]
Association [23]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Mars 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 22] (64)
de nationalité française
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représenté par Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 30] (31)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 18]
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 13] 1977 à [Localité 27] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 18]
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 14] 1977 à [Localité 28] (Martinique)
de nationalité française
[Adresse 21]
[Localité 18]
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 22] (64)
de nationalité française
[Adresse 17]
[Localité 18]
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 15] 1972 à [Localité 22] (64)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 18]
Madame [G] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 12] 1980 à [Localité 25] (94)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 18]
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 29] (60)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 18]
Monsieur [P] [PN]
né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 24] (19)
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 19]
Association [23]
association déclarée numéros RNA 641012114 et SIRET 852 111 350 00017, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 26]
[Localité 18]
Représentés par Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 SEPTEMBRE 2022
rendue par le PRESIDENT DU TJ A COMPETENCE COMMERCIALE DE BAYONNE
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
L'association [23] (l'association) a pour objet la pratique du rugby et des activités physiques et sportives, la participation et l'organisation de compétition amateur.
Elle constitue également le support de la société anonyme sportive professionnelle Biarritz Olympique Pays Basque (la SASP) en charge de la structure professionnelle, dont elle est actionnaire à hauteur de 3,60 % avec laquelle elle est liée par une convention de collaboration signée le 18 juin 2019.
Une assemblée générale du 15 décembre 2021 a élu un nouveau conseil d'administration, lequel a ensuite désigné M. [H] [B] aux fonctions de président.
L'exécution de la convention de collaboration a donné lieu à des tensions croissantes entre l'association et la SASP, présidée par M. [C].
Le 11 mars 2022, M. [Y] [K] sociétaire, a pris l'initiative de convoquer une assemblée générale ordinaire au 4 avril 2022 avec pour ordre du jour : la révocation des membres du conseil d'administration de l'association et l'élection de nouveaux administrateurs », au visa de l'article 15 des statuts permettant à tout sociétaire réunissant la demande du quart au moins des membres de l'association de convoquer une assemblée générale.
Le 4 avril 2022, en l'absence des dirigeants en place, les sociétaires présents ont tenu une assemblée générale sous la présidence de séance de M. [T] [J], soutien de M. [K].
Cette assemblée générale a voté la révocation des membres du conseil d'administration et a désigné les nouveaux membres pour une durée de quatre ans.
Le 5 avril 2022, le conseil d'administration a ensuite élu M. [J] aux fonctions de président de l'association.
A la requête de l'association, et par ordonnance du 19 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a suspendu les effets des décisions prises par cette assemblée générale.
Le 23 mai 2022, M. [O] [M], sociétaire, a convoqué une nouvelle assemblée générale au 16 juin 2022, avec un ordre du jour identique au précédent.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés a suspendu les effets de cette convocation.
La cour d'appel de Pau a déclaré sans objet l'appel formé contre la première ordonnance de référé, le tribunal judiciaire ayant statué sur le fond du litige par jugement du 25 août 2022 ayant fait l'objet d'un appel et a confirmé la seconde ordonnance de référé.
Entre-temps, le 30 juin 2022, M. [R] [Z], sociétaire, a convoqué une nouvelle assemblée générale au 19 juillet 2022, avec un ordre du jour toujours identique au précédent.
Suivant exploit du 11 juillet 2022, l'association [23], M. [H] [B], M. [L] [N], M. [A] [I], M. [S] [W], M. [F] [V], Mme [G] [U], M. [E] [X] et M. [P] [PN] (les requérants) ont fait assigner :
M. [R] [Z] par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne en suspension des effets de la convocation émise par celui-ci, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Entre-temps, le 19 juillet 2022, les sociétaires présents se sont réunis en assemblée générale, laquelle a révoqué l'ensemble des membres du conseil d'administration en place et désigné les nouveaux membres.
Le même jour, le nouveau conseil d'administration a désigné M. [Z] aux fonctions de président de l'association.
Les requérants ont demandé au juge des référés de suspendre les effets des décisions prises par cette assemblée générale et le conseil d'administration.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des référés a :
- suspendu les effets des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire et du conseil d'administration qui se sont tenus le 19 juillet 2022
- fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de l'association Amare
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 23 septembre 2022, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 février 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023 par M. [Z] qui a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de :
- dire n'y avoir lieu à référé et inviter les requérants à mieux se pourvoir
- à titre reconventionnel, ordonner à l'association et aux autres intimés de lui remettre les documents administratifs de l'association, les codes d'accès et les clefs du bureau, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour après la notification de l'arrêt à intervenir
- ordonner à M. [B], en sa qualité de président sortant de procéder à des diligences auprès de la FFR et de la LNR afin de les informer de la fin de son mandat de président de l'association BOR au regard de l'assemblée générale du 19 juillet 2022, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour après la notification de l'arrêt
- en tout état de cause, de débouter les intimés de leurs demandes
- condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2022 par les intimés qui ont demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à payer à l'association [23] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En droit, ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d'urgence.
Ensuite, il résulte de l'article 14 des statuts, l'assemblée générale ordinaire peut être convoquée, hors l'assemblée annuelle obligatoire, chaque fois que les circonstances l'exigent.
En l'espèce, la convocation émise le 30 juin 2022 par M. [Z], poursuit le même objet que la précédente convocation de M. [M], laquelle a été suspendue en référé en raison de l'instance au fond en annulation de l'assemblée générale révocatoire du 4 avril 2022 convoquée par M. [K], et dont les effets avaient également été suspendus en référé, n'est fondée sur aucune circonstance nouvelle justifiant la tenue d'une nouvelle assemblée générale révocatoire sans attendre l'issue de l'instance au fond alors que l'affaire avait été plaidée le 27 juin et mise en délibéré au 25 août 2022.
Dès lors, cette convocation, à tout le moins prématurée, qui fait l'objet de contestations touchant notamment à la qualité de membre, soumises au juge du fond, constitue un trouble manifestement illicite de nature à compromettre le fonctionnement de l'association.
Par ces motifs, l'ordonnance entreprise mérite d'être confirmée en toutes ses dispositions, à l'exception de l'injonction de rencontrer un médiateur, M. [Z] n'ayant pas qualité pour négocier un accord amiable opposable aux autres membres de l'association.
M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne, selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à l'association une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise à l'exception de l'injonction de rencontrer un médiateur,
DIT n'y avoir lieu à injonction de rencontrer un médiateur,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne, selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] à payer à l'association BOR une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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