Cour de cassation, 09 mars 1988. 87-84.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.057
Date de décision :
9 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Pascal,
- Z... Philippe,
- Y... Thierry,
- X... Bruno,
contre un arrêt de la cour d'assises de l'INDRE et LOIRE du 23 juin 1987 qui, pour vols avec armes, les a condamnés respectivement à sept, six, neuf et six ans de réclusion criminelle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux quatre demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 et 356 du Code de procédure pénale, 593 de ce code, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 2, 7, 12 et 17 respectivement libellées :
- "Ladite soustraction frauduleuse spécifiée à la question n°.... a-t-elle été commise alors que - l'un des auteurs était porteur d'une arme apparente, - deux des auteurs au moins étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées, - deux des auteurs au moins étaient porteurs d'armes apparentes ?" ; "alors que ces questions sont complexes et donc nulles comme réunissant en une seule question plusieurs circonstances aggravantes du vol, à savoir la pluralité d'auteurs et le port d'armes" ; Attendu que l'aggravation de peine résultant, en matière de vol, de la circonstance de port d'arme, prévue par l'article 384 alinéa 2 du Code pénal, est caractérisée lorsque l'auteur de l'infraction, ou, s'il y a plusieurs auteurs, l'un quelconque d'entre eux, était porteur d'une arme apparente ou cachée au moment de l'action ; que les conséquences pénales de l'aggravation sont les mêmes, que l'infraction ait été commise par un ou par plusieurs auteurs ;
Qu'il s'ensuit que les formules "l'un des auteurs", ou "deux des auteurs au moins", contenues dans les questions critiquées, exactement reproduites au moyen, n'ont pas interrogé la Cour et le jury sur la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs qui, en l'espèce, n'était pas retenue par l'accusation, mais seulement sur celle de port d'arme telle qu'elle vient d'être définie ; Qu'elle n'est donc pas entachée de complexité prohibée, contrairement à ce que soutient le moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ; REJETTE les pourvois ;
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