Cour de cassation, 12 mars 2002. 98-21.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-21.340
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marina X..., société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de la société Comptoir maritime rochelais, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Michel Y..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Comptoir maritime rochelais, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Marina X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, courant 1994, les sociétés Comptoir maritime rochelais et Marina X... ont entretenu des relations commerciales, donnant lieu à des facturations réciproques ;
qu'en novembre 1994, il est apparu que les deux sociétés étaient débitrices l'une de l'autre ; que, le 20 janvier 1995, la société Comptoir maritime rochelais a été déclarée en redressement judiciaire ; que la société Marina X... a déclaré sa créance au passif de la société Comptoir maritime rochelais, qui a demandé à la première de payer les sommes dues, ce qu'elle a refusé de faire ; que, les deux sociétés ayant judiciairement fait valoir leurs droits, le tribunal de commerce a constaté que les dettes réciproques des deux sociétés s'étaient compensées jusqu'à concurrence de la plus faible ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1290, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la compensation et condamner la société Marina X... à payer une somme à la société Comptoir maritime rochelais, la cour d'appel énonce que la compensation ne peut être retenue qu'en présence de créances non seulement réciproques mais encore connexes et qu'en l'espèce, cette nécessaire connexité n'est aucunement établie, les créances réclamées par la société Comptoir maritime rochelais apparaissant au contraire d'origines diverses ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compensation de créances réciproques dont il n'est pas contesté qu'elles étaient exigibles antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, s'opère de plein droit dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Comptoir maritime rochelais et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comptoir maritime rochelais et M. Y..., ès qualités, à payer à la société Marina X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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