Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Code nac : 28Z
DU 13 JUIN 2023
N° RG 23/01459
N° Portalis DBV3-V-B7H-VW3X
AFFAIRE :
[A], [Z], [N], [G] [Y] [B]
C/
Consorts [Y] [B]
...
Requête en omission de statuer sur Arrêt rendu le 20 Septembre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 21/2611
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT,
-Me Sabrina DOURLEN,
-Me Benoît DESCLOZEAUX,
-Me Colette HENRY- LARMOYER,
-la SCP OPSOMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [A], [Z], [N], [G] [Y] [B]
né le 28 Février 1960 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 10221
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
****************
Madame [C], [J], [E], [S] [Y] [B]
née le 28 Février 1960 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sabrina DOURLEN, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Madame [W] [Y] [B] épouse [L]
née le 01 Mai 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
[Localité 15] AUSTRALIE
représentée par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36 - N° du dossier G738-31B
Madame [I] [T]
née le 12 Décembre 1972 à [Localité 16]
de nationalité Française
et
Madame [M] [T]
née le 14 Juin 2000 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
Maître [V] [O]
membre de la SELARL AJASSOCIES, ès qualités d'administrateur provisoire des indivisions successorales de M. [G] et de Mme [P] [H] [Y] [B], désigné par ordonnance en la forme des référés rendue le 5 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles, et confirmé à cette fonction selon arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269
Madame [X] [Y] [B]
née le 28 Août 1956 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [F], [U] [T]
née le 06 Juillet 1945 à [Localité 13] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 18]
[Localité 12] - ITALIE
caducité partielle prononcée le 3 juin 2021
Madame [R] [T]
[Adresse 7]
[Localité 10]
caducité partielle prononcée le 3 juin 2021
Défaillantes
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par un arrêt réputé contradictoire rendu le 20 septembre 2022, la cour d'appel de Versailles a :
- Dit n'y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats,
- Déclaré irrecevable l'appel interjeté le 21 avril 2021 par Mme [C] [Y] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 novembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles,
En conséquence,
- Déclaré irrecevable l'appel incident de Mme [W] [Y] [B],
- Condamné Mme [C] [Y] [B] à payer à Mme [W] [Y] [B] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts,
- Condamné Mme [C] [Y] [B] à payer à M. [V] [O], en sa qualité d'administrateur provisoire des indivisions successorales de [G] [Y] [B] et [P] [Y] [B], Mme [W] [Y] [B] et Mmes [I] et [M] [T] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [C] [Y] [B] aux dépens d'appel.
Par requête formée le 28 février 2023, M. [A] [Y] [B] demande à la cour de :
Vu l'article 461 du code de procédure civile,
Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile,
- Déclarer recevable et bien fondée la demande du requérant en omission de statuer,
En conséquence,
- Rectifier l'omission matérielle dans le dispositif de l'arrêt par la décision à intervenir en ajoutant qu'[C] [Y] [B] doit également être condamnée à verser à [A] [Y] [B], la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu lesdites dispositions
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, articles 50 et 51, aux alinéas susvisés
Vu le Décret n° 2020-1717 du 20 juillet 2020, d'application de ladite loi, en son article 65, alinéa 2 et 6,
- Déclarer recevable et bien foncée la demande en omission de statuer,
En conséquence,
- Prononcer d'office le retrait de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle, accordée à Mme [C] [Y] [B] sur le fondement des motifs et condamnations de l'arrêt sus mentionnés.
- Dire que conformément à l'article 65 alinéa 6, la décision sera transmise au Bâtonnier et au Bureau de l'aide juridictionnelle.
Par ordonnance rendue le 16 mars 2023, la présidente de la 1ère chambre civile, 1ère section, a fixé au 17 avril 2023 l'audience à laquelle les parties seront appelées et entendues sur celle-ci.
Les parties n'ont pas conclu et ne se sont pas présentées à cette audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur la requête en omission de statuer
Selon l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
L'article 463 du code de procédure civile dispose que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
Constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs (1ère Civ., 25 novembre 2015, n°14-26.169 ; 3ème Civ., 6 mai 2009, n°07-20.546).
En l'espèce, dans les motifs de son arrêt, cette cour a précisé (page 10 des motifs) que Mme [C] [Y] [B] 'sera condamnée à payer à chacune des parties intimées la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
M. [A] [Y] [B] était également intimé.
Le dispositif de l'arrêt (page 11) condamne cependant seulement Mme [C] [Y] [B] à payer à Me [O], ès qualités, Mme [W] [Y] [B], Mmes [I] et [M] [T] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que le dispositif sera complété par les mentions suivantes :
'- Condamne Mme [C] [Y] [B] à payer à M. [A] [Y] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Sur le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle
Se fondant sur les dispositions des articles 51 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et 65, alinéas 2 et 6, du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, M. [A] [Y] [B] fait valoir que la cour d'appel ayant condamnée Mme [C] [Y] [B] à des dommages et intérêts pour appel abusif, elle se devait de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à l'intéressée et d'en aviser le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle.
Il invite donc la cour à réparer cet oubli.
' Appréciation de la cour
L'article 51 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que (souligné par la cour) : 'Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office.
Le retrait est prononcé :
1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n'ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;
2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50.'
L'article 65, alinéas 2 et 6, du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2021, n'est pas applicable au présent litige dès lors que l'appel de Mme [C] [Y] [B] a été interjeté avant son entrée en vigueur.
Il n'en demeure pas moins que, dans sa version antérieure, applicable à celui-ci, il prévoyait ce qu'il suit :
'Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le retrait de l'aide juridictionnelle peut être décidé par le bureau ou la section qui a prononcé l'admission, soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, de tout intéressé ou du ministère public, après avis d'un avocat membre du bureau d'aide juridictionnelle.
L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat peuvent être retirées, même après la fin de la procédure ou de la mesure pour laquelle elles ont été accordées, si leur bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
Le président et le vice-président disposent des mêmes pouvoirs que pour l'instruction de la demande d'aide.
Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle.
Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l'Etat.'
Pour être exhaustif, la modification porte sur les points suivants ' L'article 65 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « le bureau ou la section » sont remplacés par les mots : « le président du bureau » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n'ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de la contribution versée par l'Etat » sont remplacés par les mots : « des frais exposés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ».
Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions susmentionnées que le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle est une faculté offerte à différentes autorités, sous certaines conditions.
En l'espèce, le retrait du bénéficie de l'aide juridictionnelle n'a ni été sollicité ni envisagé par la cour saisie de l'appel de Mme [C] [Y] [B], jugé abusif, de sorte qu'il n'apparaît pas pouvoir être mis en oeuvre à l'occasion d'une requête en omission de statuer.
Le demande de M. [A] [Y] [B] sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
DIT 21/02611), le dispositif est complété par le chef de dispositif suivant :
'- Condamne Mme [C] [Y] [B] à payer à M. [A] [Y] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' ;
Vu l'article 51 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et l'article 65 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ;
REJETTE la demande de M. [A] [Y] [B] tendant au prononcé du retrait d'office de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle accordée à [C] [Y] [B] ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,