Tribunal Administratif de Paris, 03 novembre 2022. 2022375
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2022375
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2020 et 1er mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision de la ministre des armées du 18 février 2020 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de victime civile de la guerre d'Algérie.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. En se bornant à se référer, dans ses écritures, aux pièces qu'il a produites, M. A n'a pas assorti ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision de la ministre des armées du 18 février 2020 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de victime civile de la guerre d'Algérie de moyens. Par suite, sa requête, qui n'est pas motivée, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 3 novembre 202La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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