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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00785

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00785

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00785 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QECB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 JANVIER 2024 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6] N° RG 23/00354 APPELANTE : Madame [J] [E] née le 18 Septembre 1994 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me APOLLIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001862 du 06/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) INTIMEE : S.C.I. PH4 BETA ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 27/06/24 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FRANDEMICHE Révocation de l'ordonnance de clôture du 24 Septembre 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 5 novembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte en date du 1er juillet 2020, Mme [F] [K] a donné à bail à Mme [J] [E] et Mme [S] [H] un appartement, situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 540 euros, outre une provision pour charges de 30 euros. M. [I] [L] s'est porté caution solidaire. Par avenant en date du 27 avril 2021, le bail s'est poursuivi entre la SCI PH4-Beta et Mme [E]. Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, la SCI PH4-Beta a délivré à Mme [E] un commandement de payer la somme de 1'013,89 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de février 2023 inclus, visant la clause résolutoire figurant au contrat de location et de justifier de l'attestation d'assurance. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 15 mars suivant. Puis, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, la SCI PH4-Beta a assigné en référé Mme [E] et M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers afin qu'il constate la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, qu'il ordonne l'expulsion, qu'il les condamne solidairement par provision au paiement de la somme de 1'380,51 euros correspondant au montant de l'arriéré des loyers et charges, arrêtée au 23 mai 2023 ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier terme de loyer et des charges et de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes d'une ordonnance rendue le 23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé a : - déclaré recevable l'action en référé, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2020 entre Mme [F] [K], dont l'immeuble a été acheté par la société civile immobilière PH4-Beta, et Mme [J] [E], concernant le bien à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 14 mai 2023, en raison du non-paiement des loyers ; - ordonné, en conséquence, à Mme [J] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; - dit qu'à défaut pour Mme [J] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société civile immobilière PH4-Beta, prise en la personne de son représentant légal, pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné solidairement à titre provisionnel Mme [J] [E] ainsi que M. [I] [L], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société civile immobilière PH4-Beta une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 14 mai 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; - condamné solidairement à titre provisionnel, Mme [J] [E] et M. [I] [L] en sa qualité de caution solidaire, à verser à la société civile immobilière PH4-Beta la somme de 1947,79 euros (mille neuf cent quarante-sept euros et soixante-dix-neuf centimes) arrêtée au 17 décembre 2023 (mensualité de décembre 2023 incluse) ; - débouté la SCI PH4-Beta du surplus de ses demandes ; - débouté Mme [J] [E] et M. [I] [L] de leur demande de communication sous astreinte des factures dont les montants sont sollicités au titre des charges ; - condamné Mme [J] [E] et M. [I] [L] aux entiers dépens de l'instance ; - dit que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [J] [E] et M. [I] [L] ; - condamné Mme [J] [E] et M. [I] [L], en sa qualité de caution solidaire, à verser à la société civile immobilière PH4-Beta, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 300 euros (trois cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration en date du 14 février 2024, Mme [E] a relevé appel de cette ordonnance. Par ordonnance en date du'21 février 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er octobre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, lors de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 5 novembre 2024. Par ordonnance du 27 juin 2024, non déférée à la cour, le président de cette chambre a déclaré irrecevables les conclusions de la SCI PH4-Beta déposées le 7 juin 2024. Par conclusions du 2 octobre 2024, Mme [E] sollicite l'homologation de l'accord transactionnel intervenu entre les parties le 14 mars 2024 et qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonce à son appel, chaque partie conservant ses dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 5 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION': En application de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. L'article 131-12 du même code dispose qu'à tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la médiation. L'article 1565 de ce code prévoit que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. L'article 1566 suivant précise que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. Selon l'article 1567, les dispositions des articles 1565 et 1566 relatifs à l'homologation judiciaire sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. Mme [E] sollicite l'homologation de l'accord transactionnel intervenu entre les parties le 14 mars 2024 et renonce à son appel. En application de l'article 384 rappelé ci-dessus, il convient d'homologuer cet accord pour le rendre exécutoire et de dire que l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de cette transaction. Il y a lieu dès lors de constater l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour. Conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Homologue l'accord intervenu entre la SCI PH4-Beta et Mme [G] [E], intitulé «'Protocole d'accord transactionnel'», en date du 14 mars 2024, qui sera annexé à la minute du présent arrêt pour faire corps avec celui-ci'; Lui confère force exécutoire ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour'; Dit que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. le greffier la présidente

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