Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 23/04159 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UTS
ORDONNANCE SUR LA
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 14 mars 2023, notifiée le 14 mars 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 décembre 2023 à 15h16;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 28 Décembre 2023 à 15h16 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 28 décembre 2023.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Dans le dossier concernant :
Monsieur [S] [J] [C]
né le 17 Février 1987 à BUCAREST
de nationalité Roumaine
Sans domicile connu
Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix (NI 1464380) au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de rétention administrative de Paris du 28 décembre 2023 , reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h29 ce même jour ;
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [S] [J] [C] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ;
Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience.
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Marianne LAHANA du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris ;
SUR LE FOND :
Attendu que M. [C] [S] [J] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 14 mars 2023ྭ; qu’il a été placé en rétention administrative à la suite d’une garde-à-vue diligentée en raison d’atteintes aux biens
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Attendu que l'étranger ne justifie pas de garanties de représentation suffisante pour qu'une mesure alternative à la rétention puisse être envisagée dès lors qu’il est dépourvu de document de voyage et de justificatif d’une résidence stable et permanenteྭ; que le fait qu'il se soit antérieurement soustrait à la mesure d'éloignement confirme l’impossibilité d’une mesure alternativeྭ;
Attendu qu’en l'administration a fait les diligences nécessaires à la mise en œuvre de l'éloignement de M. [C] [S] [J] en sollicitant les services compétents de la PAF pour la programmation d’un vol. Il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et selon ordonnance réputée contradictoire
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [J] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 25 janvier 2024
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris
Fait à Paris, le 28 Décembre 2023, à 11h44
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1].
Le représentant du préfet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment