Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-16.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.136
Date de décision :
4 septembre 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1170 F-D
Pourvoi n° M 18-16.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée le 21 mars 2000 en qualité de secrétaire par la société La Chocolatière aux droits de laquelle se trouve la société [...] ; que, le 1er septembre 2015, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à son poste à temps partiel thérapeutique ; que, le même jour, l'employeur lui a proposé un emploi d'aide à la vente ; que, le 2 septembre 2015, elle a été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 8 et 22 septembre 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 novembre 2016 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il lui a été proposé un travail d'aide à la vente à La Chocolatière sur le lieu où elle travaillait antérieurement, que le médecin du travail avait donné son accord à la reprise du travail suite aux arrêts de travail dus à la maladie grave subie avec la seule condition d'un travail à temps partiel thérapeutique et sans autre restriction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'avis du 1er septembre 2015, le médecin du travail avait déclaré la salariée apte à temps partiel thérapeutique à 80 % à son poste de secrétaire, la cour d'appel, qui a dénaturé cet avis, a violé l'obligation susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société [...] à payer à Mme B... les sommes de 4 800 euros bruts à titre de rappel de prime de bilan et de 480 euros bruts au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme B....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme N... B... de ses demandes tendant à voir juger qu'elle avait été victime d'une discrimination en raison de son état de santé, ainsi que d'un harcèlement moral, et à prononcer la résiliation judiciaire aux torts de son employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes consécutives en paiement d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour discrimination, harcèlement moral et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS sur le harcèlement moral QU' "à l'appui du harcèlement moral qu'elle allègue, Mme N... B... invoque les faits et éléments suivants :
avoir été sollicitée pour signer un nouveau contrat lors du rachat de la société alors qu'elle était en arrêt maladie, en raison d'un cancer du sein,
lui avoir imposé un changement de lieu de travail,
avoir subi des propos désobligeants et des pressions de la part de M. G..., nouveau propriétaire de l'entreprise,
s'être trouvée dépourvue de travail le 01 septembre 2015,
s'être vu proposer un travail d'aide à la vente à La Chocolatière, à son retour d'arrêt maladie,
ce qui a eu des conséquences sur sa santé ;
QUE Mme N... B... établit ainsi la matérialité d'agissements répétés dont elle a été victime de la part de son employeur, d'octobre 2013 à septembre 2015 et qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer envers elle une attitude de harcèlement moral qui a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d'altérer sa santé ;
QUE la SAS [...] réplique qu'elle a, lors de l'acquisition de la société, adressé à tous les salariés un nouveau contrat, qu'elle n'a fait et n'avait à faire, aucune distinction entre les salariés en poste et ceux en arrêt maladie ; que le changement de propriétaire de l'entreprise étant un élément objectif à cet envoi d'un nouveau contrat de travail, qui l'a été à tous les salariés, le fait de l'avoir adressé à Mme N... B..., alors qu'elle était en arrêt maladie, n'est pas de nature à constituer un fait de harcèlement moral ;
QU'en ce qui concerne le changement de lieu de travail, ce changement est un changement des conditions de travail ; que le nouveau site est distant de 9.7 km de l'ancien ; que le nouveau lieu de travail proposé se situe donc dans le même secteur géographique que l'ancien ; que l'employeur peut unilatéralement décider, dans l'exercice de son pouvoir de direction, d'un simple changement des conditions de travail sauf abus dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut ; que Mme N... B... ne rapporte pas cette preuve d'autant que ce changement repose sur un élément objectif, à savoir, le déménagement dans de nouveaux locaux de la partie administrative et de fabrication de l'entreprise, ne restant, comme il en est justifié, qu'un local de vente dans les anciens locaux où quelques tâches de secrétariat peuvent se faire comme la facturation mais non l'essentiel du secrétariat qu'aucun grief ne peut donc être fait à l'employeur de ce chef ;
QUE Mme N... B... reproche à M. G... qui a acquis la SAS [...], importante SAS au capital de 2 184 293 euros dont le siège social est à Nanterre avec de multiples sites, de lui avoir tenu des propos désobligeants et d'avoir fait pression sur elle ; qu'il est relevé que Mme N... B... ne démontre pas avoir été réellement en contact direct avec M. G... de manière répétée ; que dans un courrier non daté, dans lequel elle indique s'être rendue le 27 août à son travail, elle écrit que ''par téléphone'', celui ci lui a demandé de rentrer chez elle et d'attendre un courrier ; qu'elle ne produit au soutien de ce grief, aucune pièce, si ce n'est ses propres plaintes au médecin du travail ; qu'il apparaît que Mme N... B... n'a pas relaté l'exactitude de sa situation à celui ci, comme cela ressort de sa première plainte du 27 avril 2015, affirmant qu'elle avait informé son employeur de ce qu'elle devait subir une nouvelle intervention chirurgicale en juillet, qu'il lui a tenu des propos désobligeants, lui a proposé un poste sur Chambray et lui a refusé ses congés d'été ; que cependant, elle écrivait dans un courrier du 27 août 2015 à son employeur : "Pour mémoire, je vous rappelle que du 3 au 23 août, j'étais en congés payés, suite à votre accord verbal le 22 avril 2015" ; qu'ainsi le 27 avril, elle ne pouvait se plaindre au médecin du travail que ses congés d'été lui avaient été refusés ; qu'elle ne justifie d'aucune pression ; que le grief n'est donc pas fondé ;
QUE Mme N... B... se plaint de ce qu'elle aurait été remplacée à son poste, qu'il lui a été demandé de rentrer chez elle lors de sa reprise de poste et de réfléchir à une rupture conventionnelle ; que l'examen des pièces démontre que la réalité est tout autre ; que Mme B... était au vu de son certificat médical, en arrêt maladie jusqu'au 30 septembre 2015 ; qu'elle s'est présentée à son travail le 27 août 2015 ; qu' il est donc normal que son employeur ne l'ai pas autorisée à reprendre son travail, et l'ai renvoyée chez elle dans l'attente de trouver une solution ; que si elle a été remplacée à son poste, c'est temporairement en raison de ses arrêts maladie ; que l'attestation qu'elle produit de Mme U... certifiant qu' ''elle a travaillé sur le site de [...] du 01 septembre 2015 au 15 avril 2016 comme assistante administrative'' ne démontre pas que c'était en remplacement pérenne de Mme B... puisque c'était un contrat de travail à durée déterminée, que Mme B... ne devait reprendre qu'un mois plus tard cette embauche, soit le 30 septembre, qu'elle a repris le 01 septembre et a été de nouveau en arrêt maladie le 2 septembre pour avoir fait un malaise sur son lieu de travail ; qu'il ne peut être reproché à un employeur de maintenir un taux constant d'effectif, ce qui en l'espèce compte tenu de l'ensemble de ces éléments, ne peut constituer un fait de harcèlement moral ; que le grief n'est pas fondé ;
QUE Mme B... reproche à son employeur de s'être trouvée dépourvue de travail le 01 septembre 2015 à son retour de congés payés après arrêt de travail ; qu'il est rappelé qu'elle ne devait rentrer que le 30 septembre 2015 et qu'elle ne peut donc reprocher à son employeur de ne pas lui avoir prévu du travail pour le 1er septembre ; que s'il lui a été proposé alors un travail d'aide à la vente à La Chocolatière, c'est parce qu'il s'agissait du lieu où elle travaillait antérieurement, qu'elle refusait de se rendre sur le nouveau site administratif, y voyant un fait de harcèlement moral et que l'employeur devait lui fournir du travail, sauf à se le voir reprocher ; que le médecin du travail avait donné son accord à la reprise du travail suite aux arrêts de travail dus à la maladie grave subie (cancer) avec la seule condition d'un travail à temps partiel thérapeutique et sans autre restriction ; que c'était un travail pour lequel elle avait les compétences requises ou qu'elle pouvait acquérir rapidement, et qui était compatible avec les fonctions administratives d'une secrétaire comme l'expose la SAS [...] et comme cela ressort de l'attestation de Mme T... produite par Mme B... puisque cela consistait également à dresser des factures, mettre à jour le site internet, prendre en charge les commandes, imprimer les étiquettes des produits en vitrine ; que cela en effet ne peut se faire qu'à la boutique ; que l'employeur a fait au delà de ce qu'il avait l'obligation de faire (notamment en ce qui concerne le refus de modification du lieu de travail qui aurait pu justifier un licenciement) et que les reproches de ce chef, faits par Mme N... B..., ne sont pas fondés ;
QUE les agissements établis étant justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme N... B... de sa demande formée de ce chef" (arrêt p.6 in fine, p.7 et 8) ;
ET AUX MOTIFS sur la discrimination en raison de l'état de santé QUE " Mme N... B... se dit victime d'une discrimination en raison de son état de santé et fait valoir les mêmes griefs à l'encontre de son employeur que ceux qu'elle faisait valoir au titre du harcèlement moral, en ajoutant que les agissements de son employeur étaient motivés par cet état de santé ; que les agissements de l'employeur, comme il a été exposé ci dessus sont tous, objectivement justifiés ; qu'aucun lien avec l'état de santé de Mme B... n'est établi ; qu'il ne ressort d'aucune pièce que Mme N... B... ait été victime de discrimination en raison de son état de santé ; qu'elle est déboutée de ses demandes de ce chef ;
QUE le jugement du conseil de prud'hommes de Tours sera infirmé sur ce point" (arrêt p.8 in fine) ;
QUE sur la demande en rappel de primes de bilan, Il n'est pas contesté que Mme N... B... percevait une prime de bilan avant l'acquisition de la société en 2013 ; que s'agissant d'un usage, celui ci n'a jamais été dénoncé, qu'il n'est pas démontré que ce versement était soumis à conditions, que l'employeur en cause d'appel ne conteste plus devoir cette prime mais ne l'a toujours pas réglée ; qu'il est donc condamné à payer à Mme N... B... la somme de 4 800 euros bruts (1600 euros x 3 ) à ce titre outre 480 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 01 septembre 2015 ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Tours est confirmé sur ce point ;
QUE sur la demande de résiliation judiciaire, Mme N... B... reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé les primes de bilan ; qu'outre que Mme N... B... ne les a jamais demandées à son nouvel employeur, qu'il agissait d'un usage mis en place par l'ancien employeur, elles ne sont qu'une faible partie de la rémunération de Mme B... ; que ce manquement n'est pas suffisamment grave dans le contexte dans lequel elles n'ont pas été versées, pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
QUE les reproches au titre du harcèlement moral et de la discrimination ayant été jugés non fondés, Mme N... B... est déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS [...]" (arrêt p.9 §.2) ;
1°) ALORS QUE l'avis du médecin du travail du 1er septembre 2015 était une "fiche d'aptitude" au poste de travail de "secrétaire" et déclarait la salariée "apte temps partiel thérapeutique à 80 % (prévoir ? journée de coupure)" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "le médecin du travail avait donné son accord à la reprise du travail suite aux arrêts de travail dus à la maladie grave subie (cancer) avec la seule condition d'un travail à temps partiel thérapeutique et sans autre restriction" la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2°) ET ALORS QUE l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper son poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à la sienne ; qu'en l'espèce, le médecin du travail, par avis du 1er septembre 2015, avait donné son accord à la reprise de la salariée sur un poste de travail de secrétaire à 80 %, précisant "prévoir une demi-journée de coupure" ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p.3 §.4) que le poste confié à Mme B... le même jour était un poste d'aide vendeuse dont les horaires étaient ainsi répartis "- le mercredi 14 H – 19 H (soit cinq heures) à la chocolatière,
- le jeudi : 9 H – 17 H (avec une heure de pause, soit sept heures) à [...],
- le vendredi et le samedi : 9 H – 19 H (avec deux heures de pause, soit huit heures par jour) à La Chocolatière" ; qu'en excluant que l'employeur ait manqué à ses obligations légales en affectant la salariée, sans ressaisir le médecin du travail, sur un poste d'aide vendeuse avec une répartition de l'horaire de travail ne respectant pas la coupure préconisée, la cour d'appel a violé les articles L.4624-1 et R.4624-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'avis du médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties, en particulier à l'employeur, tenu d'une obligation de prévention et de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; que constitue une mesure discriminatoire en raison de son état de santé l'affectation du salarié, à son retour de congé de maladie, sur un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail, peu important que l'employeur excipe du refus de la salariée d'accepter une modification de son lieu de travail ; qu'en retenant pour débouter Mme B... de sa demande au titre de la discrimination "que les agissements de l'employeur
sont tous objectivement justifiés" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1132-1 du code du travail.
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