Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-12.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.963
Date de décision :
17 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10640 F
Pourvoi n° G 19-12.963
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. B... N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. F... ZX..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.963 contre deux arrêts rendus les 18 avril 2016 et 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... N..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme O... N..., épouse C..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme T... S..., épouse N...,
4°/ à M. W... N...,
tous deux domiciliés [...] ,
5°/ à Mme T... N..., épouse M..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Y... N..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Q... N..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme I... N..., épouse R..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. X... N..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme V... N..., épouse U..., domiciliée [...] ,
11°/ à Mme T... U..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. P... U...,
13°/ à M. K... U...,
tous deux domiciliés [...] ,
14°/ à M. A... U..., domicilié [...] ,
15°/ à M. H... B... N..., domicilié [...] , représenté par sa tutrice, l'ATMP de la Savoie,
16°/ à Mme L... N..., épouse J..., domiciliée [...] ,
17°/ à l'ATMP de la Savoie, dont le siège est [...] , en qualité de tutrice de M. B... N...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. ZX..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. N..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. ZX... de sa reprise d'instance à l'encontre de l'ATMP de la Savoie, en sa qualité de tutrice de M. B... N....
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DONNE ACTE à M. ZX... de sa reprise d'instance à l'encontre de l'ATMP de la Savoie, en sa qualité de tutrice de M. B... N... ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ZX... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. ZX... et le condamne à payer à la SCP Delamarre et Jehannin la somme de 2 500 euros et à M. B... N..., représentée par sa tutrice, l'ATMP de la Savoie la somme de 344,40 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. ZX....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables la demande de provision présentée par M. ZX... de même que celles subséquentes et dit n'y avoir lieu de prendre des actes.
AUX MOTIFS QUE vu les articles L. 461-15, L. 461-16 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, 122 et 488 du code de procédure civile ; que M. ZX... demande la cour de dire que l'arrêt, qu'il qualifie d'avant dire droit, du 18 avril 2016, ne l'a pas dessaisie de son action à l'encontre de l'ordonnance de référé du 21 octobre 2014 et qu'il est bien fondé en sa demande indemnité provisionnelle ; que les consorts N... demandent à la cour de constater qu'elle a vidé sa saisine par son arrêt du 18 avril 2016, de se déclarer définitivement dessaisie du contentieux les opposant à M. ZX... et de constater qu'elle a déjà statué sur le rejet de la demande de provision présentée par M. ZX... ; que l'ordonnance entreprise a débouté M. ZX... de l'ensemble de ses demandes dont, notamment, celle qui tendait à la condamnation des intimés à lui payer la somme provisionnelle de 250 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction ; que l'arrêt de cette cour rendu le 18 avril 2016, qui n'est pas un arrêt avant dire droit contrairement à ce que soutient M. ZX..., mais un arrêt mixte, n'a infirmé cette ordonnance qu'en ce qu'elle avait débouté M. ZX... de sa demande d'expertise et l'avait condamné à payer aux consorts N... une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il a désigné un expert, défini sa mission et confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que la disposition de l'ordonnance qui a débouté M. ZX... de sa demande de provision a été confirmée par l'arrêt du 18 avril 2016 ; que contrairement à ce que soutient encore M. ZX..., le rapport de l'expert DR... ne constitue pas un élément nouveau, puisqu'il est précisément le résultat de l'expertise qui a été ordonnée le 18 avril 2016 ; qu'en l'absence de circonstances nouvelles, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise la cour à prononcer, comme le demande M. ZX..., la « rétractation » de la disposition de l'arrêt du 18 avril 2016 confirmant l'ordonnance de référé du 21 octobre 2014 ayant rejeté la demande de provision ; qu'en conséquence la demande de provision de M. ZX..., comme celles subséquentes, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 18 avril 2016 ; qu'enfin il n'appartient pas à la cour de donner, ni de prendre, des actes.
ALORS QUE le dépôt des conclusions d'une expertise constitue une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du code de procédure civile dès lors que le juge y trouve des éléments d'appréciation dont il était dépourvu lorsqu'est intervenue la première décision de référé ; qu'aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis en date du 18 avril 2016 ayant ordonné une expertise, l'expert judiciaire avait, notamment, pour mission de rechercher si M. ZX... avait, par son travail ou ses investissements jusqu'à la fin du bail, apporté des améliorations aux fonds loués, si celles-ci avaient persisté à la fin du bail et constituaient une valeur pour le bailleur après la reprise des lieux ainsi que d'apprécier l'indemnité due au preneur sortant ; que, dans son rapport déposé le 12 décembre 2016, l'expert judiciaire avait constaté que l'exposant avait, par ses aménagements, apporté des améliorations culturales à l'ensemble des parcelles louées qui profitaient encore aux propriétaires et avait proposé à la cour d'appel une valeur résiduelle de ces améliorations persistant en fin de bail à la somme de 223 637 €, la cour d'appel disposant alors désormais des éléments d'appréciation dont elle était dépourvue lors de l'arrêt du 18 avril 2016 ayant, par l'une de ses dispositions, confirmé l'ordonnance de référé du 21 octobre 2014 en ce qu'elle avait débouté M. ZX... de sa demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnité due au preneur sortant prévue par l'article L 411-69 du code rural ; que le dépôt des conclusions expertales constituait donc un élément nouveau justifiant la rétractation de cette disposition de l'arrêt du 18 avril 2016 ; qu'en décidant au contraire que le rapport de l'expert judiciaire ne constituait pas un élément nouveau dès lors qu'il n'était que le résultat de l'expertise ordonnée le 18 avril 2016 et en déclarant, en conséquence, irrecevables la demande de provision de M. ZX... et ses demandes subséquentes, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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