Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Groupement privé de gestion, société anonyme, dont le siège est 20, avenue Théophile Gautier, 75016 Paris,
2 / la société Groupement privé financier, société anonyme, dont le siège est 20, avenue Théophile Gautier, 75016 Paris,
3 / la société GLP Vins, société anonyme, dont le siège est 20, avenue Théophile Gautier, 75016 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Foncière Mogador, société anonyme, dont le siège est 31-33, rue Mogador, 75009 Paris, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Groupement privé de gestion, de la société Groupement privé financier et de la société GLP Vins, de la SCP Ghestin, avocat de la société Foncière Mogador, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Groupement privé de gestion et ses deux filiales, les sociétés Groupement privé financier et GLP Vins, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1998) statuant en référé, d'avoir ordonné leur expulsion de locaux cédés par la société Groupement privé de gestion à la société Foncière Mogador ;
Mais attendu que l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Et attendu que la cour d'appel a caractérisé l'illicéité du trouble invoqué par la société Foncière Mogador en relevant que les sociétés occupantes se maintenaient sans droit ni titre depuis le 1er janvier 1997 dans les lieux vendus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupement privé de gestion, la société Groupement privé financier et la société GLP Vins aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
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