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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 06 décembre 2024. 2301207

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2301207

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'erreur de fait ; - est illégale dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - est entachée d'un défaut de motivation. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Une ordonnance du 23 janvier 2024 a fixé la clôture d'instruction au 11 mars 2024. Par des lettres en date du 20 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A dès lors que, postérieurement à l'introduction de cette dernière, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à l'intéressé le titre de séjour qu'il a sollicité de cette autorité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer une carte de résident à M. A, ressortissant guinéen. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. A le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2023 refusant la délivrance de ce titre de séjour ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'État au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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