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Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-20.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.341

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Louis Y..., 2 / Mme Christine X..., épouse Y..., demeurant ensemble 314 Prad Al Lann, 29870 Landeda, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 2000 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de la commune de Landeda, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, Le Bourg, 29870 Landeda, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la commune de Landeda, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que pour dire qu'il n'importait nullement aux époux Y... que le financement de la construction ait été assuré par emprunt ou sur les fonds propres de la commune et rejeter leur demande, la cour d'appel s'est fondée sur la convention d'occupation précaire assortie d'une promesse de vente conclue le 21 juin 1990 ; que le moyen tiré d'une dénaturation du contrat de crédit-immobilier du 19 janvier 1994 est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux de Y... à payer à la commune de Landeda la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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