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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 97-80.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.982

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 17 janvier 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 366, 376, 377 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner que la Cour a délibéré avec le jury sans constater que le jury a également assisté au prononcé de l'arrêt ; "alors qu'aux termes de l'article 366 du Code de procédure pénale l'arrêt doit être prononcé devant la cour d'assises, c'est-à-dire devant la Cour et le jury réunis; que le procès-verbal des débats qui se borne à constater qu'à l'issue de la délibération "l'audience publique a été reprise" ne peut suppléer la carence de l'arrêt; que dès lors, la condamnation prononcée est nulle" ; Attendu qu'à défaut de mentions contraires du procès-verbal des débats ou d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son conseil de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, l'arrêt de condamnation est présumé avoir été lu par le président devant la cour d'assises régulièrement composée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 335 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que sur ordre du président, Agnès M... dont les parents s'étaient constitués partie civile a été entendue ; "alors que le président n'a pas préalablement averti la Cour et le jury, comme il l'a fait pour l'audition de Corinne P..., que cette audition était faite à titre de simple renseignement; que si cet avertissement n'est pas obligatoire, le président ne pouvait néanmoins, sans rompre l'équilibre du procès et porter atteinte aux droits de la défense, le faire pour l'une et non pour celle dont précisément les accusations étaient à l'origine des poursuites" ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président d'avertir la Cour et le jury que l'audition d'une victime constituée partie civile est faite à titre de simple renseignement; qu'il n'importe, dès lors, qu'un tel avertissement ait été donné avant l'audition de la mère de cette victime, constituée partie civile en son nom en raison de sa minorité; qu'un avertissement superfétatoire ne saurait rompre l'équilibre du procès et porter atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-12-17 | Jurisprudence Berlioz