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Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 février 2024. 2400525

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2400525

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23, 29 et 31 janvier 2024, M. A E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités belges ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision de transfert : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans l'application de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Sur la légalité de la décision portant assignation : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 et 30 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal que la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt légitime à agir et dès lors qu'il s'agit d'une décision confirmative et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, représentant M. E, qui a insisté sur l'erreur de droit du fait du dépassement du délai de saisine des autorités belges et sur la présence de son frère en France ; - les observations de M. E, assisté de Mme G, un interprète en langue dari, qui a insisté sur sa volonté de rester en France auprès de sa compagne et son frère ; - les observations de Mme C représentant la préfète du Bas-Rhin, qui a insisté sur l'absence de dépassement des délais dès lors que seule la présentation au guichet unique doit faire partir le délai, sur le fait qu'il a déclaré être déjà marié lors de sa première entrée en France et n'a pas précisé avoir une compagne et un frère en France lors de l'entretien. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant afghan, né le 25 juin 1995, a déposé une première demande d'asile auprès du guichet de la préfecture du Bas-Rhin le 19 janvier 2022. Il a été remis aux autorités belges le 8 juin 2022. Il a sollicité une seconde fois l'asile le 22 décembre 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait préalablement déposé une demande d'asile auprès des autorités belges, bulgares et autrichiennes. Ces autorités ont été saisies le 4 janvier 2024 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Le 8 et le 9 janvier 2024, les autorités autrichiennes et bulgares ont refusé. Le 12 janvier 2024, les autorités belges ont explicitement fait connaitre leur accord en application de l'article 18-1-c du règlement précité. Par arrêté du 19 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. E aux autorités belges et par arrêté du même jour l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme F, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière à Mme B, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et Mme F n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision de transfert : 4. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dès le dépôt de sa demande d'asile, le 22 décembre 2023, les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à l'intéressé les brochures " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces documents comportaient l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et étaient, par ailleurs, rédigés en langue Farsi, que le requérant parle et comprend. Ainsi, M. E n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient été méconnues. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, le 22 décembre 2023, conduit en langue dari, langue que l'intéressé parle et comprend. Il ne ressort pas du compte-rendu de l'entretien, signé par l'intéressé, que celui-ci n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir toute observation qu'il jugeait utile sur sa situation. Il n'est pas davantage établi que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 précité doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. () ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. () ". Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. () ". Aux termes de l'article L.521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile. () ". 10. En l'espèce, le requérant soutient qu'il est rentré en France de nouveau en juin 2022 et qu'il s'est présenté au Foyer Notre Dame afin de voir sa demande d'asile enregistrée au plus tard le 29 mars 2023 date à laquelle l'association Casas a demandé a demandé à la Structure du premier accueil des demandeurs d'asile (Spada) d'enregistrer la demande d'asile de M. E. Toutefois, si le requérant démontre avoir eu plusieurs rendez-vous fixés à la Spada avant et après l'envoi de cet email, il ne démontre pas avoir manifesté son intention de demander l'asile avant le 21 décembre 2023 alors qu'il a expliqué lors de l'audience qu'on lui avait justement conseillé de ne pas solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée le 22 décembre 2023, date à laquelle il lui a été remis l'attestation de demandeur d'asile par le guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile suite à sa convocation délivrée par la structure de premier accueil le 21 décembre 2023. La demande a donc bien été enregistrée dans le délai de trois jours prévus par les dispositions précitées et par la suite ses empreintes ont été transmises à l'unité centrale et le résultat connu le jour même. La requête aux fins de prise en charge a été adressée le 4 janvier 2024, soit dans le délai prévu par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas réellement examiné la possibilité de déclarer la France responsable de sa demande d'asile. S'il se prévaut de la présence en France de son frère chez qui il vit et qui le prend en charge financièrement, il ne justifie pas de l'intensité de leurs liens alors qu'à deux reprises lors des entretiens en préfecture, il n'a pas déclaré la présence de son frère. S'il se prévaut également de sa relation avec une compatriote en France, il ne démontre pas l'ancienneté et la stabilité de leur relation alors qu'il avait au demeurant déclaré lors de sa première arrivée en France être déjà marié en Afghanistan. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'affirmer que les autorités belges ne se livreraient pas à l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ne pas faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". En l'espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que la préfète n'avait pas à motiver spécifiquement son choix de retenir la durée de 45 jours et l'obligation de pointage, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". Aux termes de l'article L. 732-3 dudit code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 15. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a uniquement pour objet d'assigner l'intéressé à résidence pendant 45 jours, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services du commissariat central de Strasbourg. Ainsi, en décidant d'assigner à résidence M. E, qui fait l'objet d'une mesure de transfert pour la seconde fois, la préfète du Bas-Rhin, n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation concernant sa proportionnalité, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La magistrate désignée, A. LecardLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif

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