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Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-17.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.638

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant Moulin de Verville, 95760 Valmondois, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Anne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Joël X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 avril 1995) d'avoir débouté M. X... de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'à la suite d'un divorce, l'époux débiteur d'une contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants communs doit faire face à de nouvelles obligations familiales, il peut, en considération de ces changements, demander la modification du montant de cette contribution; que la cour d'appel a relevé que M. X... subvenait aux besoins de sa nouvelle compagne avec qui il avait eu un enfant en octobre 1994; qu'en décidant que ces nouvelles charges ne pouvaient pas entraîner la diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de son précédent mariage, sous prétexte que le père devait assumer ces charges qu'il avait délibérément créées, la cour d'appel a violé les articles 288 et 293 du Code civil; alors, d'autre part, que, lorsqu'à la suite d'un changement dans la situation des époux divorcés, la modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs est demandée, son montant doit s'apprécier d'après les ressources de chacun des époux ; qu'en se bornant à adopter expressément les motifs de l'ordonnance déférée qui a simplement énoncé que la mère devait faire face à des remboursements de prêts et qu'un enfant nécessitait des soins particuliers pour en déduire que les revenus de l'épouse se trouvaient ainsi minutieusement et précisément analysés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 288 et 293 du Code civil; alors, enfin, que les juges du fond doivent préciser de quels documents ils tirent les informations sur lesquelles ils se fondent pour déterminer les ressources des parents débiteurs et créanciers d'une contribution à l'éducation et l'entretien des enfants mineurs; qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... percevait un salaire de 13 503 francs par mois, ce qui était en contradiction avec les bulletins de salaires versées aux débats, sans préciser les documents d'où elle tirait cette information, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 288 et 293 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser quels éléments de preuve elle retenait, a, par motifs propres et adoptés, apprécié l'évolution des ressources et charges respectives des père et mère et maintenu le montant de la pension alimentaire due par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Joël X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-19 | Jurisprudence Berlioz