Cour de cassation, 03 juillet 1991. 91-40.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.505
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ... à Vitry-Sur-Seine (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Philippe A..., demeurant ... (2ème),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi ne formule aucun moyen de cassation contre l'arrêt qu'elle attaque qui a déclaré son appel irrecevable au motif que c'était à bon droit que le conseil de prud'hommes avait statué par un jugement rendu en dernier ressort ; que son pourvoi dirigé contre cet arrêt est par suite irrecevable ; qu'ayant toutefois fait valoir avec raison, dans son mémoire ampliatif, que la notification du jugement rendu par le conseil de prud'hommes ne précisait pas la voie de recours à exercer contre la décision notifiée et le délai pour l'exercer, il lui appartient, si elle le juge utile, de se pourvoir contre ledit jugement, aucune forclusion ne pouvant lui être opposée à cet égard ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 1990 ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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