Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-16.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.831
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Jean B..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit du Comité Interprofessionnel des logements des Hauts-de-Seine (OCIL 92), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le Comité interprofessionnel des logements des Hauts-de-Seine a formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 mars 1996 un pourvoi contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation anenxés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Jean B..., de la SCP Gatineau, avocat du Comité interprofessionnel des logements des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 1995), que la société civile immobilière Jean B... (la SCI) ayant pour objet la prise à bail à construction d'un terrain pour l'administration et l'exploitation des locaux édifiés sur celui-ci et le Comité interprofessionnel du logement de la banlieue Ouest (CILBO), organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction, aux droits duquel est venu le comité interprofessionnel des logements des Hauts-de-Seine (OCIL 92) sont convenus, par acte du 6 avril 1977, que le CILBO participerait au financement de l'opération par un prêt pour une durée de trente ans, qu'il contrôlerait la gestion des immeubles et l'évolution des loyers pendant la durée de la convention, que cette dernière devrait prendre fin par le remboursement intégral du prêt et que la SCI s'engageait à louer les immeubles aux salariés des entreprises désignées par le CILBO, pour un prix défini par l'article 8 II; que la SCI a assigné, en résiliation de la convention, l'OCIL 92, qui a demandé reconventionnellement la condamnation de la SCI à mettre à sa disposition les appartements libérés par les salariés d'entreprises cotisantes ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que l'article 16 de la convention du 6 avril 1977 énonce que celle-ci prendra fin lorsque le prêt accordé par le CILBO aura été intégralement remboursé; qu'en considérant qu'un remboursement anticipé du prêt ne pouvait pas mettre fin à la convention susvisée, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise de l'article 16 de ladite convention, en violation de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que le rapprochement des termes de la convention rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que la SCI avait obtenu un prêt à taux bonifié du CILBO en contrepartie de l'engagement pris par elle à l'article 20 de louer pendant trente ans aux salariés des entreprises désignées par le CILBO l'ensemble des logements mis à sa disposition pour des loyers tels que définis par l'article 8 III, que cet engagement pris en relation avec l'octroi du prêt était rappelé directement ou implicitement dans d'autres articles de la convention et que la SCI ne pouvait se soutraire unilatéralement à son engagement en offrant le remboursement anticipé du prêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour dire que la SCI serait tenue de mettre à la disposition de l'OCIL 92 les logements laissés vacants par Mme X..., M. Z..., Mme Y... et Mme A..., l'arrêt retient que la SCI, si elle a bien informé l'OCIL 92 de la libération des appartements, s'est abstenue de les mettre à la disposition de celui-ci au prix convenu et qu'elle en a loué deux d'entre eux à des tiers pour un loyer libre ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'OCIL 92 avait rempli les obligations résultant des stipulations de la convention lui donnant un délai de deux mois à compter de l'avis de vacance du logement, pour soit proposer de nouveaux locataires, soit demander un délai supplémentaire de cinq mois pour effectuer les désignations, soit prendre l'engagement de payer le loyer et les charges pour une période plus longue si le CILBO désirait reserver un logement mis à sa charge par la convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande en résiliation et en annulation de la convention du 6 avril 1977, l'arrêt rendu le 16 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'OCIL 92 aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OCIL 92 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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