Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10427 F
Pourvoi n° W 19-15.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
Mme A... G..., épouse K..., domiciliée chez M. et Mme G..., [...] , a formé le pourvoi n° W 19-15.114 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant à M. W... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme G..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme G...
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance de non-conciliation du 9 mai 2018, en ce qu'elle avait attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux ;
AUX MOTIFS QUE sur l'attribution du domicile conjugal, le premier juge, saisi de demandes concurrentes, avait attribué à M. K... la jouissance du domicile conjugal constitué d'une maison sise à Cormontreuil acquise en indivision par les époux, aux motifs qu'il y résidait depuis le départ de Mme A... G..., le 30 juillet 2017, et qu'il y avait lieu d'entériner cette situation de fait ;qu'à l'appui de son recours, Mme A... G... fait valoir : / - que cette maison a été acquise de manière indivise dans des proportions égales, chaque époux remboursant un emprunt afférent pour des mensualités équivalentes, / - que si elle n'est pas revenue au domicile au retour des vacances de juillet 2017, c'est parce qu'elle avait appris que M. W... K... y était avec une tierce personne et qu'elle était lasse de ses infidélités, / - que par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge aux affaires familiales a, en définitive, fixé la résidence habituelle des enfants auprès d'elle, ce qui constitue un nouvel élément. Mme A... G... a quitté le domicile familial en juillet 2017 et réside depuis lors, soit depuis environ 18 mois, chez ses parents à [...], village qui constitue aussi son lieu de travail ; / qu'il est constant qu'ensuite de l'ordonnance dont appel qui avait ordonné une médiation et fixé provisoirement la résidence des enfants en alternance, la résidence de Q... et O... a été récemment fixée au domicile maternel, soit en l'état à [...] où les enfants sont scolarisés ; que la cour observe que, dans sa requête initiale en divorce, Mme A... G... n'avait pas sollicité l'attribution du domicile conjugal, pas plus qu'elle ne l'a revendiquée dans un quelconque écrit postérieur jusqu'à l'audience de conciliation, ce dont on peut déduire qu'à tout le moins, à cette époque, elle n'envisageait pas d'y revenir ; que ce n'est en effet que la veille de l'audience de conciliation qu'elle a finalement demandé cette attribution, sans véritablement expliciter ce revirement ; que dans ces conditions, la seule circonstance nouvelle de ce que la résidence des enfants a été fixée au domicile maternel par une ordonnance du 29 novembre 2018, ne suffit pas à modifier les modalités de résidence arbitrées par le premier juge, étant souligné que Q... et O... sont scolarisés dans la commune de leur résidence ; que l'ordonnance de non-conciliation est donc confirmée en ce que le domicile conjugal a été attribué à M. W... K..., à titre onéreux ;
ALORS QUE la cour d'appel, saisie par la voie de la réformation de l'ordonnance de non-conciliation, doit statuer sur les mesures provisoires sollicitées en étant investie des mêmes pouvoirs que le juge aux affaires familiales ; qu'en ayant refusé de se prononcer sur l'attribution à Mme G... de la jouissance de l'ancien domicile conjugal, prétexte pris d'une circonstance nouvelle, liée à la résidence des enfants, insuffisante pour justifier la modification de la mesure provisoire prise par le juge aux affaires familiales qui avait attribué la jouissance du domicile à l'époux, quand il lui incombait de se prononcer pleinement sur cette mesure dont la réformation, et non la modification, était demandée par l'épouse, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif, en violation de l'article 255 du code civil, ensemble des articles 561, 562, 1112 et 1118 du code de procédure civile.
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