Cour de cassation, 08 février 2023. 21-21.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.365
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10086 F
Pourvoi n° H 21-21.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-21.365 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lidl et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Lidl
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Lidl à payer à Mme [I] les sommes de 34.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.973,53 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 297,35 euros au titre des congés payés y afférents ;
1) ALORS QUE si l'employeur doit proposer au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, un autre emploi approprié à ses possibilités, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de reclassement lorsque tous les postes non administratifs, quels qu'ils soient, existant dans l'entreprise ne sont pas conformes avec les préconisations du médecin du travail en raison de la polyvalence attachée à ces postes, impliquant nécessairement une part de port de charges et de manutention lourde, de sorte qu'aucune adaptation ou aménagement n'est envisageable sans contrevenir aux prescriptions du médecin du travail ni créer un poste inexistant dans l'entreprise, tandis que l'employeur ne saurait être tenu de créer un emploi qui n'existe pas dans l'entreprise pour permettre le reclassement du salarié inapte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Lidl n'aurait « procédé à aucune recherche d'aménagement de son poste et n'établit nullement en quoi le poste de caissière employé libre-service occupé par la salariée et l'accord de pénibilité conclu avec les syndicats constituaient un obstacle à tout aménagement ou adaptation en privilégiant notamment certaines missions au détriment de celles affectées par les préconisations du médecin du travail » et que « si la polyvalence des salariés est un moyen de réduire la pénibilité en répartissant au mieux les tâches répétitives, elle ne peut pas être un obstacle à la recherche d'aménagement en cas d'inaptitude » ; qu'en statuant par de tels motifs, inopérants, tandis que la société Lidl faisait valoir qu'il n'existait aucun poste en magasin ou en entrepôt ne comprenant aucun porte de charges ou de manutention lourde, en raison de son organisation basée sur la polyvalence de tous les salariés, instaurée avec les représentants du personnel et les organisations syndicales en vue d'aboutir pour chacun d'eux à une réduction de la pénibilité par répartition entre tous de celle-ci, de sorte qu'il était impossible de procéder à un aménagement de poste compatible avec les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel, qui a en réalité reproché à l'employeur de ne pas avoir créé un nouvel emploi qui n'existait pas dans l'entreprise, a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige ;
2) ALORS QUE l'obligation qui incombe à l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail ne peut le contraindre à créer un emploi incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée avait été déclarée par le médecin du travail définitivement inapte à son poste, avec des capacités restreintes excluant le port de charges et les contraintes de posture ; que la société Lidl faisait valoir qu'elle avait dans tous ses magasins, de concert avec les représentants du personnel et les organisations syndicales, instauré la polyvalence de tous les salariés en vue d'aboutir pour chacun d'eux à une réduction de la pénibilité par répartition entre tous de celle-ci, de sorte qu'exclure Mme [I] de cette organisation en lui retirant toute tâche de manutention lourde et de port de charges reviendrait à accroître les contraintes physiques de ses collègues ; que, partant, il n'était pas possible de reclasser Mme [I] en donnant aux autres salariés les tâches de manutention les plus pénibles de l'intéressée, sauf à modifier leurs contrats de travail, au risque de mettre en danger leur santé et leur sécurité ; qu'en retenant de manière inopérante, pour considérer que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de reclassement, que la société aurait dû rechercher s'il n'était pas possible d'aménager un poste sans manutention ou avec seulement de la manutention légère, tandis que la société Lidl ne pouvait être tenue de mettre en oeuvre un aménagement de poste incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise sur le long terme, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3) ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, un autre emploi approprié à ses possibilités, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Lidl à payer à Mme [I] une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que « la société Lidl n'a pas proposé, contrairement à ses allégations, que des postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail », quand il résultait précisément de telles constatations que la société Lidl avait proposé à Mme [I] des postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail, tous refusés par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige ;
4) et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans avoir examiné tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour condamner la société Lidl à payer à Mme [I] une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 29 mai 2017 n'était pas produit aux débats et que la société Lidl ne produisait aucun élément permettant d'établir que les postes disponibles selon les différentes directions, aux termes des courriers du 15 au 29 mai 2017 ne l'étaient plus le 29 mai 2017 ; qu'en se déterminant ainsi, sans même analyser, fut-ce sommairement, ledit procès-verbal en date du 29 mai 2017 qui avait été produit par Mme [I] (pièce adverse n° 17) et qui démontrait que la salariée s'était effectivement vue proposer les postes de reclassement disponibles à la date du 29 mai 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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