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Cour de cassation, 02 juin 1993. 89-44.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.456

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SNIM, dont le siège est ... (2e), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation de deux arrêts rendus le 12 juillet 1989 par la cour d'appel derenoble (Chambre sociale), au profit de : 18/ La société RSN, dont le siège est ... àrenoble (Isère), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 28/ Mme Christiane E..., demeurant ..., 38/ Mme Grazia B..., demeurant ... à Fontaine (Isère), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, rapporteur, MM. D..., C..., F..., Y..., A..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SNIM, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société RSN, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 K 89-44.456 et M 89-44.457 ; Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'annexe n8 6 du 4 avril 1986 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981, portant accord conventionnel relatif à la situation du personnel à l'occasion d'un changement de prestataire ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes B... et E..., engagées en qualité d'ouvrières nettoyeuses par la société La Rayonnante, la première en mars 1973, la seconde en décembre 1977, puis passées au service de la société RSN à compter du 4 mai 1981, étaient affectées au chantier du CNRS derenoble où elles travaillaient de 6 heures 30 à 13 heures ; qu'à compter du 1er juillet 1986, la société SNIM est devenue adjudicataire du marché avec un horaire réduit à 4 heures par jour, de 6 heures 30 à 10 heures 30 ; que, par lettre du 2 juillet 1986, la société SNIM a proposé aux deux salariées un contrat de travail comportant cette réduction d'horaire ; qu'après refus des salariées, la société SNIM leur a proposé le 16 juillet 1986 de travailler en plus sur un autre chantier de 18 heures à 20 heures 30 ; que les deux salariées ont refusé cette nouvelle proposition et, s'estimant licenciées, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour mettre hors de cause la société RSN et pour condamner la société SNIM à payer aux deux salariées des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la société SNIM n'avait pas rempli ses obligations en ne proposant pas aux deux salariées, dans le délai de trois jours fixé par l'article 2 II, dernier alinéa, de l'accord du 4 avril 1986, un contrat de travail avec maintien de la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié, correspondant au nombre d'heures effectuées sur le chantier ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 3, alinéas 6 et 7, de l'accord conventionnel du 4 avril 1986, relatif à la situation du personnel des entreprises de nettoyage de locaux à l'occasion d'un changement de prestataire, que, lorsque le personnel refuse l'offre du nouvel entrepreneur dictée par les conditions du marché, il appartient à l'entreprise sortante, la société RSN, de reclasser le salarié, ou, à défaut, de le licencier ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen également commun aux deux pourvois ; CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 12 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défenderesses, envers la société SNIM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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