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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 21/02369

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/02369

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

- N° RG 21/02369 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCINR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ère Chambre Civile Section 5 - Contentieux N° RG 21/02369 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCINR Minute n° 24/ JUGEMENT du 20 DÉCEMBRE 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [P] [M] [O] [Adresse 17] [Localité 14] représentée par Maître Carine FONTAINE, avocat au barreau de Meaux (SELAS [27]) ; DEFENDEUR Monsieur [V] [S] [U] [Adresse 34] [Adresse 30] [Localité 16] (PORTUGAL) n’ayant pas constitué avocat ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : M. Renaud NOIROT, juge Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, juge Mme Laura GIRAUDEL, juge GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON - N° RG 21/02369 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCINR DÉBATS A l'audience publique du 22 novembre 2024. JUGEMENT - réputé contradictoire ; - rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ; * * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS Madame [P] [M] [O] et Monsieur [V] [S] [U] se sont mariés le [Date mariage 10] 1981 à [Localité 32] (27), sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union, [I], née le [Date naissance 7] 1983 et [W], né le [Date naissance 1] 1986. Pendant leur mariage, les époux ont acquis : - une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 37] (14), - une maison sise [Adresse 5] à [Localité 37] (14), - une maison de pêcheur sise [Adresse 8] à [Localité 37] (14), - un terrain situé à [Localité 31] (14), - un terrain situé à [Localité 23], commune de [Localité 29] (Portugal), sur lequel a été édifiée une maison, - un terrain situé à [Localité 33] (Madère), - 250 parts de la SARL [25]. Celle-ci a acquis deux fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, un à [Localité 21] (77) et un à [Localité 28] (77) dénommé « La pièce aux chats », - un véhicule Renault Espace, - un véhicule Peugeot 205, - un camping-car. Par ordonnance de non conciliation du 21 février 1997, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à Monsieur [V] [S] [U] la jouissance du domicile conjugal, sis « Chez [J] », [Adresse 11] à [Localité 35]. Par jugement du 5 septembre 2001, le juge aux affaires familiales de Meaux a prononcé le divorce des époux et, statuant sur ses conséquences, il a : - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, - commis le président de la chambre départementale des notaires de Seine et Marne, avec faculté de délégation, pour y procéder, - condamné Monsieur [V] [S] [U] à verser à Madame [P] [M] [O] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de [H] et [W] une pension alimentaire mensuelle de 114,34 euros par enfant, avec indexation, - condamné Monsieur [V] [S] [U] à verser à Madame [P] [M] [O] 762,23 euros de dommages-intérêts, en précisant que le préjudice résultant de l'éventuel détournement du prix de vente d'un bien commun, invoqué par Madame [P] [M] [O] pour un montant de 76 224,51 euros, a vocation à être réparé dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté. Le 4 août 2004, le président de la chambre des notaires de Seine et Marne a désigné Maître [Z], notaire à [Localité 26], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties. Le 11 février 2005, Maître [Z] a constaté la carence de Monsieur [V] [S] [U] et a dressé un procès-verbal de difficultés. Par acte d'huissier du 17 janvier 2006, Madame [P] [M] [O] a assigné Monsieur [V] [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de désignation d'un expert avec mission notamment d'évaluer les biens immobiliers et les parts sociales, et de composer des lots. Par ordonnance du 22 novembre 2007, le juge de la mise en état a désigné Maître [A], notaire à [Localité 20], en qualité d'expert en vue de dresser un inventaire estimatif des biens des parties, de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des parties, et d'élaborer un projet liquidatif et de formation des lots à partager, ce aux frais avancés par moitié par chaque partie. Maître [A] a déposé son rapport le 16 mars 2011. Par jugement du 29 août 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a : - dit que le régime matrimonial des parties est le régime légal français, - dit que la date d'effet du divorce entre les parties quant à leurs intérêts patrimoniaux est le 23 mai 1997, - fixé à 70 000 euros la valeur vénale actuelle du bien immobilier constituant un acquêt de communauté, sis [Adresse 6] à [Localité 37] (14), - fixé à 30 000 euros la valeur vénale actuelle du bien immobilier constituant un acquêt de communauté, sis [Adresse 13] à [Localité 37] (14), - fixé à 65 000 euros la valeur vénale actuelle du terrain sis à [Localité 31] cadastré section ZC N° [Cadastre 15], constituant un acquêt de communauté, - dit que le bien immobilier sis à [Localité 29] (Portugal), constituant un acquêt de communauté, doit être comptabilisé dans l'actif de communauté pour le prix de cession mentionné à l'acte notarié du 23 octobre 1997, soit 42 397 euros, - dit que Monsieur [V] [S] [U] est débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une somme de 42 397 euros au titre du prix de vente encaissé par lui, - dit que les meubles meublants de la maison sise à [Localité 29] (Portugal), constituant un acquêt de communauté, doivent être comptabilisés dans l'actif de communauté pour le prix de 3952,30 euros, - dit que Monsieur [V] [S] [U] est débiteur envers l'indivision post-communautaire de la somme de 3952,30 euros au titre de ces meubles meublants, - dit que les meubles meublants du logement sis [Adresse 12] à [Localité 35], constituant un acquêt de communauté, doivent être comptabilisés dans l'actif de communauté pour le prix de 30 809,97 euros, - dit que Monsieur [V] [S] [U] est débiteur envers l'indivision post-communautaire de la somme de 30 809,97 euros au titre de ces meubles meublants, - dit que les parties ont d'ores et déjà procédé au partage des véhicules automobiles et qu'il n'y a pas lieu à indemnité de part et d'autre de ce chef, - en conséquence, débouté Madame [P] [M] [O] de sa demande tendant à ce que Monsieur [V] [S] [U] lui reverse 2200 euros, et débouté Monsieur [V] [S] [U] de sa demande tendant à ce que Madame [P] [M] [O] rapporte à la communauté la somme de 3811,23euros au titre du prix de vente du camping-car, - débouté Madame [P] [M] [O] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit qu'il y aura lieu d'inclure dans les opérations liquidatives le prix de vente de bons au porteur perçu par Monsieur [V] [S] [U] pour une valeur de 15 000 euros, - dit que Monsieur [V] [S] [U] n'est pas fondé à prétendre qu'au titre des comptes bancaires des époux soit seul pris en considération le compte ouvert au nom de Madame [P] [M] [O] à la banque [18], - en conséquence débouté Monsieur [V] [S] [U] de sa demande tendant à ce que Madame [P] [M] [O] rapporte la somme de 149 506 Escudos au titre du solde créditeur au 18 avril 1997 du compte ouvert au nom de cette dernière à la [19], - déboute Monsieur [V] [S] [U] de sa demande tendant à ce que Madame [P] [M] [O] soit déclarée redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité pour jouissance privative des maisons de [Localité 37], - dit que Madame [P] [M] [O] est créancière de la somme de 15 226,21 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de son compte d'administration arrêté à 2013 inclus, - dit que les frais de traduction (2253,17 euros) seront inclus dans les dépens, - dit que Madame [P] [M] [O] détient à l'encontre de Monsieur [V] [S] [U] une créance de 5030,80 euros au titre des dommages-intérêts et indemnités pour frais irrépétibles alloués par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 25 novembre 1998 et par le jugement de divorce en date du 5 septembre 2001, AVANT DIRE DROIT SUR LE SURPLUS DES DEMANDES : - révoqué l'ordonnance de clôture, - dit qu'en ce qui concerne le terrain sis à [Localité 33] (Portugal) les parties devront produire l'acte notarié d'acquisition initiale de ce bien, ainsi que l'acte notarié de vente à Monsieur [C] [Y] [S] [B], - dit qu'en ce qui concerne les pensions alimentaires Madame [P] [M] [O] devra produire un décompte clair de la somme de 5372,39 euros qu'elle invoque au titre du solde restant dû par Monsieur [V] [S] [U], - dit que Madame [P] [M] [O] devra faire valoir ses observations en réponse au sujet de l'avance sur part de communauté invoquée par Monsieur [V] [S] [U] pour un montant de 27 967,42 euros, - en ce qui concerne les parts sociales de la SARL [25] et le fonds de commerce La pièce aux chats, désigné en qualité d'expert aux fins de : * entendre les parties ou leurs conseils en leurs explications, * entendre tous sachants, * se faire remettre tous documents utiles, * déterminer quelle était au 1er octobre 2001 la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [V] [S] [U] dans la SARL [25], * fournir toutes observations sur le prix de cession de 38 112,25euros mentionné dans l'acte du 1er octobre 2001, * rechercher ce qu'il est advenu du fonds de commerce de La pièce aux chats, * rechercher notamment si Monsieur [V] [S] [U] a perçu des fonds provenant de ce fonds, dans l'affirmative à quelle(s) date(s) et pour quel(s) montant(s), * fournir au tribunal toutes observations pouvant apparaître utile à la solution à apporter au litige opposant les parties, - fixé à 1000 euros le montant de la provision, à valoir sur la rémunération de l'expert, que Madame [P] [M] [O] devra consigner au greffe au plus tard le 31 octobre 2014. Par arrêt du 22 juin 2016, la Cour d’appel de Paris a : - confirmé le jugement sauf en ce qu’il a dit que Monsieur [V] [S] [U] est débiteur envers l’indivision post-communautaire d’une somme de 42 397 euros au titre du prix de vente du bien immobilier situé à [Adresse 24] par lui encaissé, dit que les meubles meublant de la maison située à [Localité 29] constituant un acquêt de communauté doivent être comptabilisés dans l’actif de communauté pour le prix de 3952,30 euros, dit que Monsieur [V] [S] [U] est débiteur envers l’indivision post-communautaire de la somme de 3952,30 euros au titre des meubles meublants, dit que les meubles meublants du logement situé à [Localité 35], constituant un acquêt de communauté, doivent être comptabilisé dans l’actif de communauté pour le prix de 30 809,97 euros, dit que Monsieur [V] [S] [U] est débiteur envers l’indivision post-communautaire de la somme de 30 809,97 euros au titre des meubles meublants et débouté Monsieur [V] [S] [U] de sa demande tendant à ce que Madame [O] rapporte à la communauté la somme de 3811,23 euros au titre du prix de vente du camping-car, Statuant à nouveau, - débouté Madame [P] [O] de sa demande tendant à voir dire que Monsieur [V] [S] [U] est débiteur envers l’indivision post-communautaire du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 23] et de ses demandes relatives aux meubles meublants des biens situés à [Localité 29] et [Localité 35], - dit que Madame [O] est débitrice envers l’indivision post-communautaire de la somme de 3811,23 euros au titre de la vente du camping-car, - dit qu’il devrait être tenu compte, dans les opérations de liquidation, de l’avance de 27 967,42 euros reçu par Madame [O] sur sa part. Maître [Z], notaire, a été remplacé par Maître [D]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, Madame [P] [O] demande, au visa des articles 1578 et suivants du code civil, de : - lui attribuer la propriété des biens immobiliers et du terrain situé en Normandie pour les sommes suivantes : * 91 000 euros pour les maisons situées [Adresse 4], * 55 000 euros pour la maison située [Adresse 9], * 150 000 euros pour le terrain, - constater que la communauté lui doit récompense à hauteur de 21 198,50 euros outre les intérêts au taux légal correspondant à la moitié du prix de vente du bien immobilier commun situé à [Localité 23], - constater que la communauté lui doit récompense à hauteur de 25 000 euros outre les intérêts au taux légal au titre de la vente du bien situé à [Localité 33], - constater qu'elle est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 3811,23 euros soit la somme de 1905,61 euros à l’égard de son ex-mari pour la vente du camping-car, - constater que la communauté lui est redevable de la somme de 13 731,50 euros au titre de la cession des parts, - constater que la communauté lui est redevable de la somme de 5372 euros au titre de l’arriéré de la pension alimentaire pour l’entretien d’éducation de l’enfant commun, - condamner Monsieur [V] [S] [U] à lui payer la somme de 17 190,92 euros au titre des dépenses engagées pour la communauté et payées par elle (4584,53 euros au titre de l’assurance pour les biens immobiliers et le terrain, 50,16 euros au titre des frais d’électricité, 134,08 euros au titre des frais d’eau, 8045,24 euros au titre des taxes foncières, 1583 euros au titre de la taxe sur le logement vacant, 566,58 euros au titre des frais de traduction), - condamner Monsieur [V] [S] [U] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées pour l'exposé des moyens. Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré le 17 janvier 2006, Monsieur [V] [S] [U] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l'audience du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Sur l’attribution préférentielle des biens : En application des dispositions des articles 831-2, 1476 et 1542 du code civil, une partie peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du bien qui lui sert effectivement d'habitation, si elle y avait sa résidence au moment de la dissolution de la communauté et qu'elle y réside toujours. L'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. Madame [P] [O] demande que la propriété des biens immobiliers lui soit attribuée de manière préférentielle pour les sommes suivantes : - 91 000 euros pour les maisons situées [Adresse 4], - 55 000 euros pour la maison située [Adresse 9], - 150 000 euros pour le terrain. Il ressort des conclusions de Madame [P] [O] que celle-ci réside [Adresse 17] à [Localité 35] (77). En conséquence, faute pour elle de remplir les conditions de l'attribution préférentielle, elle sera déboutée de sa demande. Sur les récompenses dues par la communauté : En application de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. L'article 1467 prévoit que, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. L'article 1468 précise qu'il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes. Il résulte de ces articles que les récompenses sont des indemnités qui permettent de compenser les mouvements de valeurs entre le patrimoine commun et le patrimoine propre d’un époux, le premier s'étant enrichi au détriment du second. Elles ne se règlent pas individuellement mais constituent des éléments de compte, dont seul le reliquat est réglé. Sur le prix de vente des biens de [N] et [L] : * Sur le bien de [N] : La Cour d'appel a rappelé qu'un bien acquis pendant le mariage constitue un acquêt de communauté et que s'il est aliéné régulièrement après la dissolution du mariage, le prix de vente doit être pris en considération dans le cadre de la liquidation pour sa valeur au jour de la vente ou, lorsque la vente a été effectuée sans le consentement de l'un des époux, pour sa valeur à la date la plus proche du partage. Elle a ajouté que si le prix de vente a été encaissé par un des époux, il est débiteur envers l'indivision post-communautaire de cette somme. La Cour d'appel a ainsi confirmé que le bien de [N] est inclus dans l'actif de la communauté pour une valeur de 42 397 euros. Elle a ensuite débouté Madame [P] [O] de sa demande tendant à dire que Monsieur [V] [S] [U] était débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une somme de 42 397 euros, faute pour elle de démontrer l'encaissement par Monsieur [V] [S] [U] du prix de vente du bien de [N]. Madame [P] [O] ne produit toujours aucune pièce à l'appui de sa demande de récompense et il est relevé que sa demande ne porte pas sur un mouvement entre le patrimoine de la communauté et son patrimoine propre, de sorte que sa demande apparaît de surcroît mal qualifiée. En conséquence, Madame [P] [O] sera déboutée de sa demande de récompense au titre de la vente du bien de [Localité 23]. * Sur le bien de [Localité 33] : La Cour d'appel a rappelé que le premier juge n'est pas dessaisi des demandes concernant le bien de Santana et qu'il a enjoint aux parties de produire l'acte notarié d'acquisition initiale de ce bien et l'acte notarié de vente à un tiers. La Cour d'appel n'a pas statué sur le bien situé à Santana, faute pour les parties de produire les pièces d'acquisition et de vente. Madame [P] [O] produit l'acte du 2 juin 1997 par lequel Monsieur [G] [T] [U] a vendu, en tant que mandataire de Monsieur [V] [S] [U] et de son épouse [P] [M] [O], à Monsieur [C] [Y] [S] [B] une propriété non bâtie, sise lieudit [Adresse 22], paroisse et commune de [Localité 33] au prix de trois millions d'escudos. Elle ne produit toujours pas l'acte d'acquisition du bien de [Localité 33] et ne démontre pas que Monsieur [V] [S] [U] a encaissé le prix de vente de ce bien. Il est relevé que sa demande ne porte pas sur un mouvement entre le patrimoine de la communauté et son patrimoine propre, de sorte que sa demande apparaît de surcroît mal qualifiée. En conséquence, Madame [P] [O] sera déboutée de sa demande de récompense au titre de la vente du bien de [Localité 33]. Sur le prix de cession des parts : L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La demande de Madame [P] [O] ne porte pas sur des mouvements entre le patrimoine de la communauté et son patrimoine propre puisqu'il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel que dépendait de la communauté 250 parts de la SARL [25]. Celles-ci ont été vendues par Monsieur [V] [S] [U] au prix de 38 112,25 euros. Si Madame [P] [O] conteste la valeur de la vente de ces parts, il convient de relever que l'expertise ordonnée pour déterminer leur valeur n'a pu avoir lieu et qu'aucun élément n'est apporté pour justifier cette allégation, à l'exception de la mention du jugement du tribunal repris par l'arrêt de la Cour d'appel selon laquelle l'expert « se pose la question de la manière dont a été fixé le prix de cession, sachant que Mme [P] [O] avait droit au 30/09/01 à la moitié des bénéfices mis en report à nouveau, à savoir 27 453 euros/2, soit 13 731,50 euros étant ici rappelé que le prix de cession a été de 250 000 francs, soit 38 112,25 euros » et qui a justifié la demande d'expertise. Faute d'élément permettant d'estimer la valeur réelle des parts de la SARL, il convient de dire que le prix de cession des parts de la SARL [25] sera inclus dans l'actif de la communauté pour une valeur de 38 112,25 euros, de débouter Madame [P] [O] de sa demande de récompense et de dire que Monsieur [V] [S] [U] est débiteur envers l'indivision post-communautaire de la somme de 38 112,25 euros pour avoir encaissé le prix de vente des parts appartenant à la communauté. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : Les demandes de Madame [P] [R] [O] ne concernent pas des mouvements entre le patrimoine de la communauté et son patrimoine propre mais des mouvements entre les patrimoines respectifs des époux. Il ne s'agit dès lors pas de récompense due par la communauté mais de comptes à faire entre les époux. Ceux-ci peuvent, comme l'a rappelé la Cour d'appel, être intégrés aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire dans le but de permettre un règlement global de tous les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il est relevé que devant la Cour d'appel, Monsieur [V] [S] [U] n'avait pas soutenu ni démontré avoir réglé les sommes réclamées et qu'en conséquence, la Cour avait invité Madame [P] [O] à produire un décompte détaillé. Madame [P] [O] produit un décompte détaillé de l'arriéré des pensions alimentaires dues par Monsieur [V] [S] [U]. Il en résulte un total de 5372,39 euros. En conséquence, il sera dit que Madame [P] [O] dispose d'une créance de 5372,39 euros à l'encontre de Monsieur [V] [S] [U] au titre des pensions alimentaires non réglées de 1997 à 2005. Sur les dépenses engagées pour le compte de la communauté : Madame [P] [O] soutient qu’elle est titulaire de récompenses à l'encontre de la communauté au titre du règlement : - de la moitié des frais d'assurance exposés d'un montant de 9169,06 euros, soit 4584,53 euros pour les biens immobiliers situés à [Localité 37] de 1998 à 2023, - de la moitié des frais d'électricité exposés d'un montant de 100,33 euros pour les biens immobiliers situés à [Localité 37] en 1997 et 1998, soit 50,16 euros, - de la moitié des frais d'eau exposés d'un montant de 268,16 euros pour les biens immobiliers situés à [Localité 37] en 1998 et 2002, soit 134,08 euros, - de la moitié des taxes foncières acquittées pour un total de 16 090,49 euros pour les biens immobiliers situés à [Localité 37] de 1997 à 2023, soit 8045,24 euros, - de la moitié des taxes sur le logement vacant acquittées pour un total de 1583 euros de 2008 à 2023, soit 791,50 euros, - de la moitié des frais de traduction réglés d'un montant de 1133,17 euros, soit 566,58 euros. Il est rappelé que le jugement du 29 août 2014 a fixé la date des effets du divorce entre les parties quant à leurs intérêts patrimoniaux à la date du 23 mai 1997 et que dès lors la communauté a cessé à cette date. En conséquence, aucune récompense ne peut être due par la communauté pour des sommes exposées à compter du 24 mai 1997. En revanche, à compter du 24 mai 1997, un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil). Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite. La dépense d'amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire. Une dépense d'entretien, qui ne constitue pas une dépense d'amélioration ou de conservation, n'ouvre pas droit à une indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil. Il convient de rappeler qu'il incombe à la partie qui revendique une créance de justifier du paiement effectif de la dépense, étant observé que la production des avis d'échéances ou des avis d'imposition est insuffisante à établir la réalité du paiement, tout comme la production de facture ou de devis. La Cour d'appel a relevé que Maître [A] a validé les dépenses d'indivision avancées par Madame [P] [O] jusqu'en 2010 pour un montant de 11 741,02 euros et que le tribunal a ajouté la somme de 3485,19 euros au titre des dépenses exposées de 2010 à 2013 correspondant aux cotisations d'assurance, taxes foncières et taxes d'habitation et qu'en conséquence Madame [P] [O] était créancière à l'encontre de l'indivision post-communautaire de la somme de 15 226,21 euros. Madame [P] [O] produit à l'appui de sa demande un tableau des dépenses qu'elle a effectué pour le compte de l'indivision sans justifier de la réalité de ces paiements notamment par la communication de ses relevés de compte et des appels de cotisations d'assurance, factures d'électricité et d'eau, taxes foncières et taxes sur le logement vacant. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. S'agissant des frais de traduction de 2253,17 euros, le tribunal a indiqué qu'ils étaient inclus dans les frais de partage. Madame [P] [O] ne justifie pas de nouveaux frais de traduction. Il sera dès lors rappelé que les dépens qui seront employés en frais de partage comprendront les frais de traduction de 2253,17 euros. Sur la créance de l'indivision post-communautaire contre Madame [P] [O] : En application du 1er alinéa de l'article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Madame [P] [O] indique avoir vendu le camping-car, véhicule indivis, au prix de 3811,23 euros. La Cour d'appel a indiqué que l'encaissement par Madame [K] [O] du prix de vente du bien indivis étant établi, celle-ci est redevable de la somme de 3811,23 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire. En conséquence, il convient de rappeler que Madame [P] [O] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 3811,23 euros au titre de la vente du camping-car. Sur le renvoi des parties devant le notaire : En application de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Il convient de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte de partage conformément aux différentes décisions ayant tranché les désaccords et notamment : - le jugement du 29 août 2014, - l'arrêt du 22 juin 2016, - le présent jugement. Sur les demandes accessoires : Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'exécution provisoire de la présente décision sera rappelée. Sur les dépens : Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage qui comprendront les frais de traduction. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [O] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance. En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux le 5 septembre 2001 ; Vu le jugement rendu le 29 août 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux ; Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 22 juin 2016 ; Déboute Madame [P] [O] de sa demande d'attribution préférentielle ; Déboute Madame [P] [O] de ses demandes de récompenses à l'encontre de la communauté ; Rappelle que figure à l'actif de la communauté la somme de 42 397 euros au titre de la vente du bien immobilier situé à [Localité 23] (Portugal) ; Dit que figure à l'actif de la communauté la somme de 38 112,25 euros au titre de la cession des parts de la SARL [25] ; Dit que Monsieur [V] [S] [U] est débiteur envers l'indivision post-communautaire de la somme de 38 112,25 euros pour avoir encaissé le prix de vente des parts appartenant à la communauté ; Dit que Madame [P] [O] est créancière de la somme de 5372,39 euros contre Monsieur [V] [S] [U] au titre des impayés de pension alimentaire de 1997 à 2005 ; Rappelle que Madame [P] [O] est créancière de la somme de 15 226,21 euros au titre des dépenses de conservation des biens indivis du 24 mai 1997 à 2013 ; Rappelle que les frais de traduction de 2253,71 euros sont compris dans les frais de partage ; Rappelle que Madame [P] [O] est débitrice envers l'indivision de la somme de 3811,23 euros au titre de la vente du camping-car ; Rejette toute autre demande ; Renvoie les parties devant Maître [F] [D], notaire à [Localité 36] (77), [Adresse 2], pour établir l'acte de partage conformément aux décisions rendues et notamment : - le jugement du 29 août 2014, - l'arrêt du 22 juin 2016, - la présente décision. Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Déboute Madame [P] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le présent jugement a été signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON, greffier. Le greffier Le président

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