Tribunal Administratif de Lyon, 23 janvier 2025. 2303837
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2303837
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de l'Ardèche demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche a refusé d'abroger la délibération du 25 septembre 2017 relative au temps de travail de ses agents.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, le syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche, représenté par Me Renouard, conclut au rejet de la requête, notamment pour irrecvabilité ou subsidiairement à ce que l'annulation soit différée au 1er janvier 2024 et à ce qu'une somme de 1 500 euros, soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, la préfète de l'Ardèche déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2025, le syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche, déclare accepter le désistement de la préfète de l'Ardèche et déclare vouloir abandonner ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Dans un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, la préfète de l'Ardèche déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2025, le syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche, déclare accepter le désistement de la préfète de l'Ardèche et déclare vouloir abandonner ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la préfète de l'Ardèche du désistement de son déféré.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions du syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ardèche et au syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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