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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-19.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.457

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France Bail, société anonyme, groupe SOVAC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de : 1°) La société Monegasque Ferblamo, société anonyme, dont le siège est ..., 2°) M. Y..., ès-qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Rei Informatique, société à responsabilité limité, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes) 3°) La société Rei Informatique, société à responsabilité limité, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990 où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, MM. Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, conseillers, Mme Gerssen, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société France Bail, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la société Monégasque Ferblamo et contre M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société REI Informatique ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, la société Monégasque Ferblamo (société Ferblamo) ayant conclu un contrat de crédit bail avec la société France Bail, l'arrêt attaqué a prononcé la résolution de la vente de l'équipement professionnel qui en était l'objet et, au motif que la résolution de la vente entraînait la nullité du contrat de crédit-bail, ordonné le remboursement par le crédit-bailleur des loyers perçus en déliant le preneur de toutes obligations à son égard ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, selon le contrat, le droit à garantie du vendeur, normalement attaché à la propriété du matériel a été transféré par le crédit-bailleur au preneur, et qu'en contrepartie, celui-ci s'est engagé à supporter seul les conséquences de la résolution judiciaire de la vente, ce qui inclut le risque d'insolvabilité du vendeur, et à payer, en un tel cas, au bailleur diverses sommes à titre d'indemnité, la cour d'appel a méconnu la loi des parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers la société France Bail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz