Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montpellier, 26 octobre 2023. 2304623

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2304623

Date de décision :

26 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B A, représentée par Me Constans de la scp Vinsonneau -Paliès Noy Gauer et associés demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Béziers du 1er août 2023 en tant qu'il lui inflige une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 24 mois ; 2°) de condamner la commune de Béziers à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 20 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Constans, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, attachée de conservation du patrimoine, affectée sur l'emploi de directrice des musées de la ville de Béziers, au grade d'attachée conservatrice patrimoine de catégorie A, a fait l'objet d'un arrêté en date du 1er août lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 24 mois, sanction du 3ème groupe, dont Mme A demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Le désistement susvisé de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Béziers. Fait à Montpellier, le 26 octobre 2023. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 octobre 2023, La greffière, B. Flaesch 2304623

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique