Tribunal Administratif de Montpellier, 26 octobre 2023. 2304623
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2304623
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B A, représentée par Me Constans de la scp Vinsonneau -Paliès Noy Gauer et associés demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Béziers du 1er août 2023 en tant qu'il lui inflige une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 24 mois ;
2°) de condamner la commune de Béziers à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 20 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Constans, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée de conservation du patrimoine, affectée sur l'emploi de directrice des musées de la ville de Béziers, au grade d'attachée conservatrice patrimoine de catégorie A, a fait l'objet d'un arrêté en date du 1er août lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 24 mois, sanction du 3ème groupe, dont Mme A demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Le désistement susvisé de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Béziers.
Fait à Montpellier, le 26 octobre 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 octobre 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2304623
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