Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01965 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXYW - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [B] [V] [G]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Damien COUVREUR
PARTIES :
M. [B] [V] [G]
Assisté de Maître Sanjay NAVY substitué par Maître Maxence CLIQUENNOIS, avocat choisi
En présence de M. [W] [L], interprète en langue portugaise,
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [H] [M]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soutient les moyens de son recours écrit : - Insuffisance de motivation de la décision portant placement en rétention ; - Garanties de représentation, absence de menace à l’Ordre Public ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrecevabilité de la requête en prolongation en l’absence du casier judiciaire au dossier ; - Insuffisance de diligences de l’administration, absence d’information du placement en rétention au Tribunal Administratif ; - Absence d’information aux autorités cap verdiennes ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Quoi qu’il arrive je respecterai le choix du tribunal mais je ne vois pas l’intérêt de la prolongation de ma rétention.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Damien COUVREUR Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01965 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXYW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/09/2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu la requête de M. [B] [V] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/09/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12/09/2024 à 18H20 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/09/2024 reçue et enregistrée le 12/09/2024 à 11H38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [V] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [M], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [V] [G]
né le 20 Février 1987 à MONACO (98000)
de nationalité Cap Verdienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sanjay NAVY substitué par Maître Maxence CLIQUENNOIS , avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 septembre 2024 notifiée le même jour 18H20 a ordonné le placement de [B] [V] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 12 septembre 2024, reçue le même jour à 111h38, [B] [V] [G] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [B] [V] [G] soutient les moyens suivants :
- insuffisance de motivation. Même si décision n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments, elle doit motiver. C’est motivé en droit mais en fait aucun élément n’est visé “risque de soustraire”, on lui reproche de ne pas entreprendre des démarches comment alors qu’il sort de détention, il ne se dit pas opposé à son départ mais juste qu’ il aimerait rester en France.
- il est rappelé que l’ordre public n’est pas visé
- insuffisance de garanties de représentation
Le représentant de l’administration fait valoir que l’ordre public serait effectivement visé
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 28 août 2024, reçue le même jour à 10H12 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [B] [V] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- irrecevabilité sur pièces utiles, le casier judiciaire n’est pas produit
- insuffisance de diligences de l’administration en ce qu’elle doit prévenir le tribunal administratif or il a été, placé le 10 septembre et tribunal prévenu le 12 septembre.
Egalement l’ information aux autorités cap verdiennes est faite par courrier lettre simple, ce qui ne peut justifier des diligences.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré du défaut de motivation et le défaut d’examen sérieux
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce, il est constant que l’ordre public n’a pas été visé, le simple fait d’indiquer que l’intéressé a été incarcéré sans en tirer de conséquence n’implique pas nécessaire l’atteinte à l’ordre public qui doit être circonstanciée.
Il est constant également qu’une motivation ne peut se cantonner à lister les textes applicables et à procéder par affirmation.
L’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant uniquement que l’intéressé:
- présente un risque de soustraire à l’ordre administratif de quitter la France
- ne démonter pas les démarches qu’il aurait entreprises pour quitter volontairement le sol national
- est totalement opposé à son départ.
Il n’est repris aux termes de cette motivation aucun des élément personnel de l’intéressé lesquels apparaissent pourtant très clairement aux termes d’une audition détaillée.
Que par ailleurs sortant d’incarcération, il ne peut lui être reproché une absence de démarches, aux termes de son audition il précise d’ailleurs être né à Monaco et tout son parcours personnel et familial.
L’opposition au départ n’est à aucun moment exprimé comme une volonté de soustraire à une obligation de quitter le territoire, il a indiqué simplement le souhait de “rester en France avec la ma femme et mes enfants. J’ai toujours vécu en France où j’ai grandi et j’ai été scolarisé.”
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation apparaît donc insuffisante et stéréotypée, le préfet s’appuyant sur des motifs insuffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Il convient dès lors de dire le placement en rétention irrégulier sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et la requête de l’administration sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1966 au dossier n° N° RG 24/01965 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXYW ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [B] [V] [G] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [V] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 13 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01965 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXYW -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [B] [V] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [V] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [B] [V] [G]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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