Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-10.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.824
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), dont le siège social est ..., et ayant succursale R. ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du CIC, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. X..., titulaire d'un compte au Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC), a donné l'ordre à celui-ci de vendre, au cours unitaire de 1 600 francs, 200 actions CFAO, dont 130 avaient été achetées à terme; que, le 10 novembre 1987, alors que le solde du compte était débiteur, le CIC a vendu les titres au cours de 1 300 francs; que, pour ce fait, il a été assigné par M. X... en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour condamner le CIC, l'arrêt retient que cette banque avait, depuis le début des opérations boursières de M. X..., passées par son intermédiaire, toléré des soldes débiteurs de son compte, de sorte qu'elle n'avait aucune raison de vendre d'office les actions CFAO au cours de 1 300 francs sans le consentement de M. X..., rompant ainsi de manière abusive la convention qui les unissait tacitement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas fondé son action en responsabilité civile sur une faute constituée par une rupture abusive de crédit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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