Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-13.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.997
Date de décision :
9 mai 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10367 F
Pourvoi n° M 18-13.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... K..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société du Sacré Coeur de Jésus, dont le siège est [...],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme K... ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la période de vie religieuse de Mme K... du 24 septembre 1984 au 8 [lire : 6] septembre 1986 devait être validée pour l'ouverture et le calcul de ses droits à la retraite, et d'avoir renvoyé la CAVIMAC à procéder à une nouvelle notification de la pension de retraite de Mme K... et à lui verser les arriérés depuis le 1er janvier 2016 ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, sont affiliés à la CAVIMAC, les « membres des congrégations et collectivités religieuses » et c'est cette seule qualité de membre qui entraîne l'affiliation ; que l'article L. 382-29-1 de ce même code vise « les périodes de formation, accomplies au sein des collectivités religieuses qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 » qui sont des périodes rachetables ; que, contrairement à ce qu'affirme la CAVIMAC, ces dispositions ne sont pas un obstacle pour qu'une personne en formation, mais déjà membre de la congrégation religieuse, soit affiliée à la CAVIMAC, le texte de loi n'ayant pas donné une qualification exclusive de formation aux périodes de noviciat, mais offert la possibilité de les considérer comme des périodes de formation et comme telles rachetables par les intéressés, même si la formation n'avait pas été assurée par une université ou une école ; qu'il convient de relever que ce texte, s'il est appliqué strictement crée une inégalité entre ceux qui ont effectué un noviciat, et qui sont toujours membres de la communauté religieuse au moment de la retraite (où la communauté religieuse a intérêt à procéder au rachat de leurs trimestres et en toutes hypothèses assure leur entretien) et ceux qui ne le sont plus (où la communauté n'a aucun intérêt à les racheter) ; qu'avant de relever le caractère de « formation », qui n'est pas contesté, du noviciat, et qui permet le rachat de trimestres de cotisations, il convient donc de rechercher si Mme K... ne remplissait pas déjà les conditions pour être affiliée à la CAVIMAC dès le 24 septembre 1984 et si elle devait donc être considérée comme « membre de la congrégation ou collectivité religieuse » dès son entrée au noviciat ; que comme y a invité la Cour de cassation, il faut donc rechercher si l'engagement religieux de l'intéressée, manifesté notamment par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, l'investissait de la qualité de membre de cette congrégation ; qu'en l'espèce, il ressort des déclarations de Mme K..., non contestées par la société du Sacré Coeur et par la CAVIMAC, ainsi que des constitutions de la congrégation, que dès le 24 septembre 1984, celle-ci avait dû démissionner de son travail précédent, avait dû se séparer de tous ses biens, n'était autorisée à recevoir des visites que de façon très restreinte ce qui manifeste un renoncement à sa vie sociale, amicale et familiale au moins partiel, et établit qu'elle était déjà entièrement consacrée à la vie religieuse ; que même si elle n'avait pas encore prononcé de voeux formels, conformément aux constitutions de son ordre 'elle s'exerçait à la pratique' de ces trois voeux : pauvreté (elle n'avait plus de biens à elle et plus de compte bancaire), chasteté, et obéissance (à la maîtresse des novices) et elle « commençait à vivre la communauté des biens et le partage au service des autres » ; qu'elle menait la même vie que les soeurs professes : même emploi du temps, même lieu de vie ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, que Mme K... ne suivait pas seulement une formation mais était totalement initiée à la vie de la communauté qu'elle partageait, qu'elle faisait incontestablement partie de celle-ci, les voeux ne faisant que marquer un engagement dans la durée et définitif et cette période qui ne peut être qualifiée seulement de période de formation, mais qui est bien une période de vie religieuse « à l'essai », mais totale ; que dans la mesure où Mme K... menait une vie exclusivement consacrée à la religion dans la communauté de la société du Sacré Coeur, elle devait être affiliée à la CAVIMAC ; que dans la mesure où l'obligation de cotiser pesait à titre principal sur la communauté religieuse, considérée comme employeur de Mme K..., cette dernière, comme un salarié dont l'employeur n'a pas payé les cotisations, ne doit pas être victime du refus de l'employeur, ou de sa négligence, de payer ces sommes et l'absence de cotisations comme pour tout salarié ne prive pas Mme K... du droit de faire valider les trimestres de noviciat par la CAVIMAC, à charge pour cette dernière de demander les cotisations qui auraient dû être payées, en relevant que celle-ci n'a formulé en l'état aucune demande en paiement ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement, de condamner la CAVIMAC à recalculer la pension de Mme K... en tenant compte de ces huit trimestres supplémentaires et de lui verser les arriérés de pension dus depuis le 1er janvier 2016 date de liquidation de celle-ci » (arrêt, p. 4 et 5) ;
Alors 1°) qu'il résulte de l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de la sécurité sociale et reçoivent à ce titre une pension de vieillesse dans les conditions prévues à l'article L. 382-27 du même code ; que, selon l'article L. 382-29-1 du même code, tel qu'il résulte de la loi du 21 décembre 2011, applicable aux retraites ouvertes après le 1er janvier 2012, sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini au premier, entraînant affiliation au régime des cultes ; qu'il s'en évince que la période de formation des ministres du culte qui précède l'obtention de ce statut, n'ouvre droit à prise en compte pour le calcul de la durée de cotisation en vue de la retraite qu'à la condition du versement de la cotisation correspondante, par le biais d'un rachat ; qu'en jugeant au contraire que l'article L. 382-29-1 n'a pas « donné une qualification exclusive de formation aux périodes du noviciat », que l'application stricte de ce texte créerait une inégalité entre ceux qui ont effectué un noviciat et sont toujours membres de leur communauté religieuse et ceux qui ne le sont plus, et qu'il convenait dès lors de rechercher si l'engagement de Mme K... l'investissait de la qualité de membre de la Congrégation du Sacré Coeur de Jésus (arrêt, p. 4 § 6 à 9), tandis que, pour les retraites soumises à l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, la période de formation précédant l'obtention du statut de membre d'une congrégation religieuse n'ouvre droit à pension qu'à la condition préalable d'un rachat, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 382-15 du même code ;
Alors 2°) qu'en outre, aux termes de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de la loi du 21 décembre 2011, « sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1 dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes » ; qu'en vertu de ce texte impératif, si la personne qui a intégré une congrégation religieuse peut valider au titre de la retraite, avant le prononcé de ses voeux, une période de formation telle que le noviciat, c'est à la condition que cette période ait donné lieu à cotisation par le biais d'un rachat ; qu'à supposer que le novice puisse être considéré comme un membre de la congrégation religieuse à laquelle il se destine, et ainsi être affilié à la Caisse de retraite avant même le prononcé de ses voeux, ce ne peut être qu'à la condition que son intégration dans cette communauté ne participe pas de la formation même du novice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, du 24 septembre 1984 au 6 septembre 1986, Mme K... s'était « exercée » à la pratique des voeux de pauvreté, chasteté et obéissance, et que cette période était une période de formation et de « vie religieuse à l'essai » (arrêt, p. 5 § 1 à 3) ; qu'en décidant néanmoins que Mme K... devait être affiliée à la CAVIMAC dès le 24 septembre 1984 car elle « menait une vie exclusivement consacrée à la religion dans la communauté de la société du Sacré Coeur » (arrêt, p. 5 § 4), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il s'évinçait que, du 24 septembre 1984 au 6 septembre 1986, Mme K... n'avait suivi le mode de vie de la Congrégation qu'à des fins de formation, a violé l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors 3°) qu'en outre, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (concl., p. 14 et 15), s'il résultait de la constitution de la Congrégation du Sacré Coeur de Jésus que le noviciat correspondait à une formation initiale, de sorte que l'association de Mme K... à la vie de la Congrégation n'était pas conçue comme une intégration dans cette communauté, mais comme une formation ayant vocation à préparer une telle intégration, ce qui excluait que Mme K... puisse, dès son noviciat, être considérée comme membre de la Congrégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors 4°), à titre subsidiaire, qu'en vertu du principe de contributivité, la validation de trimestres de retraite a pour contrepartie nécessaire le versement de cotisations ; qu'en l'espèce, la CAVIMAC faisait valoir (concl., p. 17) qu'à supposer même que les trimestres correspondant à la période de formation de Mme K... puissent faire l'objet d'une validation sans rachat, l'effectivité de cette validation était subordonnée au versement effectif de cotisations qui en constituaient la nécessaire contrepartie ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que « dans la mesure où l'obligation de cotiser pesait à titre principal sur la communauté religieuse, considérée comme employeur de Mme K..., cette dernière, comme un salarié dont l'employeur n'a pas payé les cotisations, ne doit pas être victime du refus de l'employeur, ou de sa négligence, de payer ces sommes et l'absence de cotisations comme pour tout salarié ne prive pas Mme K... du droit de faire valider les trimestres de noviciat par la CAVIMAC, à charge pour cette dernière de demander les cotisations qui auraient dû être payées, en relevant que celle-ci n'a formulé en l'état aucune demande en paiement » (arrêt, p. 5 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté l'absence de paiement des cotisations correspondant à la période de formation de Mme K..., ce dont il s'évinçait que cette période ne pouvait, en l'état, être validée au titre de la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 382-25, R. 382-84 et R. 382-92 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de contributivité.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique