Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 11 Juin 2024
N° RG 24/00039 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSZL 78A
Jugement rendu le 11 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise
PARTIES SAISIES
Monsieur [N] [U],
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 14] (Cameroun)
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Gilles PARUELLE, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Madame [G] [V] [F] [T],
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14] (Cameroun)
Chez Monsieur [E] [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
CREANCIERS INSCRITS
Le CCF, société anonyme à conseil d'administration au capital de 147 000 001 euros dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 10], immatriculée au registre du Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro 315 769 257, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF
représentée par Me Philippe ROLLAND, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et Me Marco FRISCIA, avocat plaidant au barreau de TOULON
Le TERSOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) d’[Localité 12] domicilié [Adresse 5] [Localité 12]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 décembre 2023, publié le 23 janvier 2024 volume 2023 S n°027 pour M. [N] [U] et n°028 pour Mme. [G] [V] [F] [T] au service de la publicité foncière de [Localité 15], la S.A CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en un pavillon d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 13] - cadastré section AE [Cadastre 6] pour 4a, appartenant à M. [N] [U] et Mme. [G] [V] [F] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, signifié à personne présente pour M. [N] [U] et à personne pour Mme. [G] [V] [F] [T], la S.A CREDIT LOGEMENT a fait assigner ces derniers devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 février 2024.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024 par lesquelles M. [N] [U] demande au juge de l’exécution de les autoriser à vendre amiablement leur bien au prix de 460.000 euros ;
L'affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations. Mme. [G] [V] [F] [T] n’ayant pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au cas présent, la créance de la S.A CREDIT LOGEMENT, dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment la copie exécutoire d’un jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal Judicaire de Pontoise, signifié le 24 juillet 2019 et devenu définitif, s’élève à la somme de 273.284,34 euros en principal, intérêt et accessoires, suivant décomptes arrêtés au 11 décembre 2023 et visés au commandement de payer valant saisie.
Cette créance n'est contestée ni en son principe ni en son montant.
M. [N] [U] sollicite l'autorisation de vendre amiablement leur bien immobilier, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’oppose pas.
Il produit deux mandats de vente signés le 15 mars 2024 par M. [U] et Mme [T] :
- l’un consenti à l'agence immobilière Stéphane Plaza immobilier aux termes duquel le bien immobilier objet de la saisie est offert à la vente au prix de 525.000 euros, avec une rémunération du mandataire de 23.625 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 501.375 euros
- l’autre consenti à l’agence ORPI ACT’IMMO aux termes duquel le bien immobilier objet de la saisie est offert à la vente au prix de 525.000 euros, avec une rémunération du mandataire de 5 %, soit 26.250 euros, ce qui donne un prix net vendeur de 98.750 euros,
ce qui traduit l’intention réelle et sérieuse des débiteurs saisis de vendre leur bien.
Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la demande de vente amiable.
Les parties sont d’accord sur le fait que le prix plancher net vendeur peut être fixé à la somme de 460.000 euros. Ce montant est très proche de l’estimation du rapport d’expertise versé aux débats.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par M. [N] [U] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 460.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour. Au vu de l’état de frais arrêté au 26 mars 2024, il y a lieu de taxer ses frais de poursuite à la somme de 2900,57 euros, qui seront à la charge de l’acquéreur.
Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance de la S.A CREDIT LOGEMENT à l’encontre de M. [N] [U] et Mme. [G] [V] [F] [T], s’élève à la somme de 273.284,34 euros, suivant décompte arrêté au 11 décembre 2023 et visé au commandement de payer valant saisie ;
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers portant sur un pavillon d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 13] - cadastré section AE [Cadastre 6] pour 4a, appartenant à M. [N] [U] et Mme. [G] [V] [F] [T] ;
Fixe à 460.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2900,57 euros à la date du 26 mars 2024 et seront à la charge de l’acquéreur ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
Fixe au mardi 8 octobre 2024 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 décembre 2023, publié le 23 janvier 2024 volume 2023 S n°027 pour M. [N] [U] et n°028 pour Mme. [G] [V] [F] [T] au service de la publicité foncière de [Localité 15] ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Décision rédigée par Sirine OUESLATI, assistante de justice, sous le contrôle du magistrat.
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