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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25 janvier 2023. 2205232

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2205232

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A C, représentée par Me Simard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de Savigny-sur-Orge a accordé un permis de construire une maison individuelle au 4 chemin des Fourchet sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, M. C déclare se désister de l'instance et de l'action de la présente requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, M. C a déclaré se désister de l'instance et de l'action de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Savigny-sur-Orge et M. et Mme D B - Pereira. Fait à Versailles, le 25 janvier 2023. La présidente de la 9ème chambre, signé Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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