Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-12.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.842
Date de décision :
11 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 janvier 2007), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) a refusé la
prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont
M. X... prétend avoir été victime le 22 novembre 2004 ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'assuré ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime d'un accident du travail doit déclarer l'accident du travail dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures, la déclaration, si elle n'a été faite à l'employeur sur le lieu de l'accident, doit être envoyée par lettre recommandée ; qu'ayant relevé que l'exposant se prétend victime d'un accident qui aurait eu lieu le 22 novembre 2004 à 21 heures 30 n'a pas comme le prescrit l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale informé ou fait informer l'employeur de ce prétendu accident dans le délai de 24 heures puisque ce n'est que le 24 novembre à 14 heures 30 en recevant le certificat d'arrêt de travail que l'employeur sera informé de l'accident, le salarié ne justifiant pas l'avoir averti antérieurement à ce courrier, par téléphone ni n'invoque aucun cas de force majeure ou d'une impossibilité ou motif légitime qu'il aurait dispensé de cette information pour en déduire que la présomption d'inaptitude ne saurait en l'état jouer au profit de l'exposant qui doit rapporter la preuve de l'événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, l'existence d'un certificat médical établi le 23 novembre 2004 par le docteur Y... qui n'a pas été témoin du prétendu accident ne peut suffire, quand c'est la date d'envoi du certificat médical, soit le 23, qui seule devait être prise en compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime d'un accident du travail doit déclarer l'accident du travail dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures, la déclaration, si elle n'a été faite à l'employeur sur le lieu de l'accident, doit être envoyée par lettre recommandée ; qu'ayant relevé que l'exposant qui se prétend victime d'un accident qui aurait eu lieu le 22 novembre 2004 à 21 heures 30 n'a pas comme le prescrit l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale informé ou fait informer l'employeur de ce prétendu accident dans le délai de 24 heures puisque ce n'est que le 24 novembre à 14 heures 30 en recevant le certificat d'arrêt de travail que l'employeur sera informé de l'accident, le salarié ne justifiant pas l'avoir averti antérieurement à ce courrier, par téléphone ni n'invoque aucun cas de force majeure ou d'une impossibilité ou motif légitime qu'il aurait dispensé de cette information pour en déduire que la présomption d'inaptitude ne saurait en l'état jouer au profit de l'exposant qui doit rapporter la preuve de l'événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, l'existence d'un certificat médical établi le 23 novembre 2004 par le docteur Y... qui n'a pas été témoin du prétendu accident ne peut suffire, sans préciser la date à laquelle le, la cour d'appel n'a pas légalement justifier sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a retenu qu'en dehors de ses propres allégations, le salarié ne fournissait aucun élément objectif venant corroborer ses déclarations, l'existence d'un certificat médical établi le 23 novembre 2004 par M. Y... qui n'a pas été témoin du prétendu accident ne peut suffire ; qu'elle a pu, par ce seul motif et abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen, décider que M. X... n'apportait pas la preuve d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...,
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, réformant le jugement du tribunal des affaires de Sécurité Sociale, dit que la preuve de l'existence d'un accident du travail dont aurait été victime Bouaissi BELLARBI le 22 novembre 2004 n'est pas rapportée et d'avoir confirmé la décision de la CPAM de l'AUDE rejetant le caractère professionnel de l'accident survenu le 22 novembre 2004,
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travailleur pour quelque titre que ce soit par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que la notion d'accident du travail suppose un événement soudain entraînant une lésion corporel immédiate, le caractère soudain permettant de distinguer l'accident du travail de la maladie ; que l'événement soudain est présumé sauf preuve contraire, lorsque la lésion apparaît au temps et sur le lieu du travail ; que toutefois l'assuré ne peut bénéficier de cette présomption d'imputabilité en cas de déclaration tardive ; qu'il est permis de constater que Bouaissi BELLARBI qui se prétend victime d'un accident qui aurait eu lieu le 22 novembre 2004 à 21 heures 30 n'a pas comme le prescrit l'article R 441-2 du Code de la sécurité sociale informé ou fait informé l'employeur de ce prétendu accident dans le délai de 24 heures, puisque ce n'est que le 24 novembre à 14 heures 30 en recevant le certificat d'arrêt de travail que l'employeur sera informé de ce prétendu accident ; que le salarié ne justifie pas avoir averti l'employeur antérieurement à ce courrier, par téléphone ni n'invoque aucun cas de force majeure ou d'une impossibilité ou motif légitime qui l'aurait dispensé de cette information ; que dès lors, la présomption d'inaptitude ne saurait en l'état jouer au profit de Bouaissi BELLARBI qui doit rapporter la preuve de l'événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
ALORS D'UNE PART l'article R 441-2 du Code de la sécurité sociale dispose que la victime d'un accident du travail doit déclarer l'accident du travail dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures, la déclaration, si elle n'a été faite à l'employeur sur le lieu de l'accident, doit être envoyée par lettre recommandée ; qu'ayant relevé que l'exposant se prétend victime d'un accident qui aurait eu lieu le 22 novembre 2004 à 21 heures 30 n'a pas comme le prescrit l'article R 441-2 du Code de la sécurité sociale informé ou fait informer l'employeur de ce prétendu accident dans le délai de 24 heures puisque ce n'est que le 24 novembre à heures 30 en recevant le certificat d'arrêt de travail que l'employeur sera informé de l'accident, le salarié ne justifiant pas l'avoir averti antérieurement à ce courrier, par téléphone ni n'invoque aucun cas de force majeure ou d'une impossibilité ou motif légitime qu'il aurait dispensé de cette information pour en déduire que la présomption d'inaptitude ne saurait en l'état jouer au profit de l'exposant qui doit rapporter la preuve de l'événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, l'existence d'un certificat médical établi le 23 novembre 2004 par le docteur Y... qui n'a pas été témoin du prétendu accident ne peut suffire, quand c'est la date d'envoi du certificat médical, soit le 23, qui seule devait être prise en compte, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS D'AUTRE PART l'article R 441-2 du Code de la sécurité sociale dispose que la victime d'un accident du travail doit déclarer l'accident du travail dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures, la déclaration, si elle n'a été faite à l'employeur sur le lieu de l'accident, doit être envoyée par lettre recommandée ; qu'ayant relevé que l'exposant qui se prétend victime d'un accident qui aurait eu lieu le 22 novembre 2004 à 21 heures 30 n'a pas comme le prescrit l'article R 441-2 du Code de la sécurité sociale informé ou fait informer l'employeur de ce prétendu accident dans le délai de 24 heures puisque ce n'est que le 24 novembre à 14 heures 30 en recevant le certificat d'arrêt de travail que l'employeur sera informé de l'accident, le salarié ne justifiant pas l'avoir averti antérieurement à ce courrier, par téléphone ni n'invoque aucun cas de force majeure ou d'une impossibilité ou motif légitime qu'il aurait dispensé de cette information pour en déduire que la présomption d'inaptitude ne saurait en l'état jouer au profit de l'exposant qui doit rapporter la preuve de l'événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, l'existence d'un certificat médical établi le 23 novembre 2004 par le docteur Y... qui n'a pas été témoin du prétendu accident ne peut suffire, sans préciser la date à laquelle le salarié a adressé à l'employeur le certificat médical établi le lendemain de l'accident, survenu à 21 heures 30, la Cour d'appel n'a pas légalement justifier sa décision au regard des textes susvisés ;
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