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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-43.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.807

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 1989), que, recrutée par contrats successifs à durée déterminée, Mme X... a effectué du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1984 au Centre d'hémodialyse du Languedoc un stage dit " interné " prévu par l'arrêté du 12 août 1949 modifié par celui du 4 avril 1950, puis, à compter du 1er octobre 1984, un stage de même durée dans le cadre de la préparation d'un certificat d'études spécialisées de néphrologie ; que ce stage n'ayant pu être validé en raison de son absence prolongée pour maternité, Mme X... en a sollicité le renouvellement, ce qui a été accepté par l'employeur ; qu'à l'issue de ce nouvel engagement, le Centre a toutefois refusé un nouveau renouvellement du contrat en faisant valoir que Mme X... avait cessé, sans l'en informer, de suivre les cours du CES de néphrologie ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités consécutives à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le pourvoi, que, selon les articles L. 122-2 et L. 122-3-13 du Code du travail, un contrat de formation professionnelle à durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois, faute de quoi il est " réputé à durée indéterminée ", et qu'en l'espèce, où trois contrats d'un an chacun avaient successivement été conclus avec la salariée, celle-ci était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, sans que puissent faire obstacle à cette règle, résultant des textes précités, ni le caractère obligatoire des stages de Mme X..., ni les " raisons différentes " de leur institution, et qu'en refusant de l'admettre, les juges du fond ont violé les articles L. 122-2, L. 122-3-13 et D. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont constaté que le premier et le second stages entrepris par Mme X... relevaient d'un statut différent et avaient un objet distinct puisqu'ils ne concernaient pas l'acquisition du même diplôme ; qu'ils ont pu en déduire que l'engagement contracté à l'issue du premier stage ne constituait pas le renouvellement de ce contrat ; Attendu, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, le second stage pouvait être renouvelé une fois ; D'où il suit que la décision n'encourt pas le grief du moyen ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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