Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y...
X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1988, qui l'a condamné à la peine de quinze jours d'emprisonnement pour émission de chèque sans provision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué déclare X... coupable du délit d'émission de chèque sans provision ; " aux seuls motifs, adoptés, que le prévenu déclare vouloir rembourser le chèque émis au préjudice de X... et qu'ainsi la prévention est établie ; " alors qu'en statuant ainsi sans constater ni l'absence de provision à la date d'émission du chèque, ni l'intention de l'émetteur du chèque de porter atteinte aux droits d'autrui, les juges du fond n'ont pas caractérisé les éléments matériel et moral de l'infraction dont ils ont déclaré X... coupable, et ont ainsi privé leur décision de toute base légale " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 que l'émission d'un chèque sans provision n'est punissable que lorsque le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y... a remis le 29 mai 1986 un chèque de 1400 francs à Grégoire Z..., chèque qui n'a pas été payé ;
Attendu que pour déclarer Y... coupable du délit d'émission de chèque sans provision, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, se borne à énoncer " qu'à l'audience... le prévenu reconnaît que le chèque n'a pas été payé et rejette la responsabilité sur la banque "... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, pris de la reconnaissance par le tireur du non-paiement du chèque, dont il impute d'ailleurs la responsabilité à la banque, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si le prévenu avait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, n'a pas caractérisé, en son élément intentionnel, le délit d'émission de chèque sans provision tel que défini par la loi précitée ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 20 janvier 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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