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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01003

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01003

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE / JONCTION 24/01180 N° RG 24/01003 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWD7 du 20 Décembre 2024 M.I 24/00000853 N° de minute affaire : S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO c/ S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société HYDRIUM, S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCE, assureur de la société PERFORMANCE ACTION CLIMATIQUE, S.A. MMA, S.A.R.L. PERFORMANCE ACTION CLIMATIQUE, S.A.S.U. HYDRIUM Grosse délivrée à Me CINELLI Expédition délivrée à Me MAGAUD à Me LACROIX à Me TROIN à Partie défaillante (1) EXPERTISE (3) le l’an deux mil vingt quatre et le vingt Décembre à 14 H 00 Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Mai 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société HYDRIUM [Adresse 6] [Localité 11] Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCE, assureur de la société PERFORMANCE ACTION CLIMATIQUE [Adresse 5] [Localité 10] Rep/assistant : Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. MMA [Adresse 4] [Localité 9] Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. PERFORMANCE ACTION CLIMATIQUE [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S.U. HYDRIUM [Adresse 8] [Localité 1] Non comparante ni représentée DÉFENDEURS INTERVENANT VOLONTAIRE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE   Par acte de commissaire de justice en date des 7 et 10 mai 2024, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO a fait assigner en référé la SARL PERFORMANCE ACTION CLIMATIQUE, la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES, la SA MMA et la SASU HYDRIUM tendant à voir, au visa des articles 145, 331 et 835 du code de procédure civile, la juridiction de céans ordonner la jonction de l’affaire avec le RG n°24/00042 et leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 8 août 2024 ayant désigné Madame [Y] [F] en qualité d’expert. Il demande à que soit condamnée la SASU HYDRIUM à produire sa police d’assurance sous astreinte de 150 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et que les dépens soient réservés. La SARL AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO demande également à ce que l’ordonnance soit rendue commune et opposable à la société EMF. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01003. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO a fait assigner en référé la SA AXA FRANCE IARD, aux fins de voir : Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG numéro 24/01003 ; Rendre communes et opposables à la compagnie Axa, ès qualité d’assureur de la société Hydrium, l’éventuelle ordonnance de référé en désignation d’expert à venir dans la procédure enregistrée sous le RG numéro 24/00042 ; Juger que les opérations de l’expert éventuellement désigné seront communes et opposables à la compagnie Axa, ès qualité d’assureur de la société Hydrium ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01180. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 novembre 2024 et visées par le greffe, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO demande au juge des référés de : Ordonner la jonction des affaires RG n° 24/1003 et RG n°24/01180 ;Rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés suivantes : Performance Action Climatique ; Generali, compagnie d’assurance de la société Performance Action Climatique ; EMFMMA, compagnie d’assurance de la EMF ;Hydrium ;Axa France Iard assureur de Hydirum ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA GENERALI IARD et la SARL PERFORMANCE ACTION CLIMATIQUE formulent protestations et réserves sur la demande formée et souhaite laisser les dépens à la charge de la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent leurs protestations et réserves d’usage et demandent au juge des référés de recevoir l’intervention volontaire de la Sa MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formée et souhaitent laisser les dépens à la charge de la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA AXA FRANCE IARD formule protestation et réserve sur la demande formulée. La SASU HYDRIUM, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, n’a pas comparu ni personne pour elle, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.   MOTIFS Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : L’article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agit en tant qu’assureur de la société EMF. Elle précise, sans en justifier que le contrat d’assurance responsabilité civile qui la liait à la société EMF a été résiliée le 22 septembre 2017. La demande initiale de la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO visant la société EMF et son assureur, l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera déclarée recevable et bien fondée. Sur la demande de jonction entre le RG n° 24/01003 et le RG n°24/00042 : Dans ses dernières conclusions visées à l’audience, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO ne formule plus une telle demande, qui au demeurant n’apparaissait pas opportune. Sur la demande de jonction entre le RG n°24/01180 et RG n°24/01003 : Dans le cadre d’une bonne administration de la justice il convient de joindre l’instance numéro RG 24/01180 à l’instance numéro RG 24/01003. Sur la demande de production de la police d’assurance de la SASU Hydrium sous astreinte : Dans ses dernières conclusions visées à l’audience, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO ne sollicite plus la condamnation sous astreinte de la SASU HYDRIUM. Sur la demande de rendre commune et opposable une ordonnance en référé :   Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.   La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.  En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SARL PERFORMANCE ACTION CLIMATIQUE, la SA GENERALI, la SA MMA, assureurs d’EMF et la SASU HYDRIUM soit associées aux opérations d’expertise en cours susvisées ; ces sociétés sont intervenues sur le chantier qui sont susceptibles d’être concernées par les désordres, et leurs assurances respectives ont été mises dans la cause. Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. La société EMF n’ayant pas été assignée, et n’intervenant pas volontairement, les opérations d’expertise ne lui seront pas déclarées communes et opposables. Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée. Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS  Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, RECEVONS l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES ; ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n°24/01180 et 24/01003 sous le n° RG 24/01003 ; Vu l’article 145 du code de procédure civile,    DÉCLARONS communes et opposables à la SARL PERFORMANCE ACTION CLIMATIQUE, la SA GENERALI, la SA MMA, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES et la SASU HYDRIUM les opérations d’expertise confiées à Madame [Y] [F] par ordonnance de référé du 8 août 2024 (n° RG 24/00042) ; DISONS que la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;   DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL PERFORMANCE ACTION CLIMATIQUE, la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES, la SA MMA, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES et la SASU HYDRIUM aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ; REJETONS le surplus des demandes ; LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.   LE GREFFIER                                                                          LE JUGE DES REFERES

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