Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01216 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNY4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/01394
APPELANTE
Madame [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1066
INTIME
CAISSE NATIONALE ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [K] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 23 juin 2023 et prorogé au 06 octobre 2023 puis au 24 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [R] [D] d'un jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] (la pensionnée) est titulaire d'une pension de retraite personnelle à effet du 1er août 2011 notifiée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Cnav) . Par décision notifiée le 14 février 2012, la Cnav lui a notifié une décision modificative de sa pension de vieillesse. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale et par arrêt du 23 mars 2017 devenu définitif, la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- constaté l'accord des parties sur la validation par la Caisse nationale d'assurance vieillesse de vingt six ( 26) trimestres supplémentaires au profit de Mme [D] [R] ,
- fixé le taux de surcote à 34 %,
Y ajoutant
- débouté Madame [D] de ses demandes d'arriérés de surcote, de revalorisation du montant de sa pension de retraite mensuelle, de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A la suite de la communication le 21 novembre 2016 par l'organisme roumain en charge de la prévoyance vieillesse de nouveaux éléments concernant la carrière de l'assurée en Roumanie, la Cnav a notifié le 15 décembre 2016 à la pensionnée une décision modificative de sa pension de vieillesse. Saisie par l'intéressée, la commission de recours amiable de la Cnav a fait partiellement droit, par décision du 10 janvier 2018, à la contestation en ordonnant à la caisse une nouvelle étude des droits en retenant des sommes versées à titre de salaires pour certaines périodes des années 2004, 2005,2008, 2010 et 2011, précision faite que la plupart des somme retenues étaient majorées de quelques euros, la majoration la plus importante étant de 130 euros au titre des salaires déclarés par Mme [T], particulier employeur en 2004. La décision a également minoré les salaires déclarés en 2010 par Mme [W], particulier employeur de la somme de 1 989 euros en raison d'un double report.
La pensionnée a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester cette décision et par jugement du 9 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré Mme [D] irrecevable en son action portant sur la prise en compte de son activité en Roumanie et le calcul de la surcote, en raison de l'autorité de la chose jugée,
- déclaré Mme [D] irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable s'agissant des demandes tendant à l'application des règlements européens
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [D] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 27 janvier 2020, Mme [D] en a interjeté appel le 10 février 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [D] demande à la cour de :
- dire que le montant de pension de retraite de [R] [D] est 1 557, 14 euros par mois depuis 1er août 2011,
En conséquence,
- condamner la Cnav à verser à Mme [D] la somme de 1 557,14 euros à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la Cnav à verser à Mme [D] [R] la somme de 47 960, 22 euros correspondant au rappel de pension demandées impayées du 1/01/2011 au 01/01/2018,
- condamner la Cnav à verser à Mme [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts au fait du préjudice subi pour résistance abusive et vexatoire,
- condamner la Cnav à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens depuis 2012.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, la Cnav demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- rejeter la demande de Mme [D] tendant à voir le montant de sa pension de vieillesse portée au montant de 1 569, euros au 1er août 2011,
- rejeter la demande de Mme [D] tendant au paiement de la somme au titre d'un rappel d'arrérages de pension de vieillesse,
- rejeter la demande de condamnation de la Cnav à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
- rejeter la demande de condamnation de la Cnav à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [D] à payer à la Cnav la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience et reprises oralement pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'envoi de notes en délibéré par l'appelante
Après l'audience, l'appelante a fait parvenir de nombreux courriers à la cour. Le magistrat rapporteur n'ayant pas autorisé la communication de notes en délibéré, ces écritures et ces pièces seront écartées des débats.
2. Sur la demande de prise en compte de trimestres supplémentaires et de fixation d'une surcote
Il ressort des conclusions de l'appelante que le point de litige avec la Cnav qu'elle considère comme essentiel concerne le fait que la caisse n'a pas pris en compte 23 trimestres de cotisations entre 1983 et 1988 alors qu'elle travaillait en Roumanie et ainsi que 4 trimestres de cotisations résultant de son affiliation au régime d'assurance chômage en France. L'assurée indique également que la caisse n'aurait évalué la surcote qu'à hauteur de 8,75%.
Toutefois, l'intimée développe sur ces points des critiques à l'encontre de l'arrêt RG n°13/07795 du 23 mars 2017 de la chambre 6-12 de la cour d'appel, tout en indiquant qu'elle s'est désisté du pourvoi qu'elle avait formé à l'encontre de cette décision, qui est désormais définitive.
Or, cet arrêt dont les termes ont été rappelés dans l'exposé du litige a constaté l'accord des parties sur la validation de 26 trimestres de cotisations par la Cnav et il ressort des motifs de la décision que cela correspond à 22 trimestres pour la période de 1983 à 1988, durant laquelle l'appelante travaillait en Roumanie et de 4 trimestres au titre de l'affiliation à l'assurance chômage en France en 1989.
L'arrêt a également fixé le taux de surcote à 34%.
Il ressort de ces éléments que ces points ont été définitivement tranchés et c'est à bon droit que le premier juge a dit que les demandes de l'appelante concernant tant la comptabilisation de trimestres supplémentaires et la majoration éventuelle de la surcote étaient irrecevables.
3. Sur la demande d'une pension calculée en application du droit communautaire
Or, il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application de ce contentieux doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction.
Il s'ensuit que par application de ces mêmes textes, l'étendue du litige se trouve déterminé par l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission.
L'appelante sollicite l'application du règlement communautaire n°35063 du 13 février 2014. Il ressort du courrier du 17 janvier 2017 par lequel elle a formé recours devant la commission de recours amiable, complété par les courriers du 2 et 8 février 2017, qu'elle n'a pas invoqué la mise en oeuvre des dispositions communautaires pour le calcul de sa pension de vieillesse, pas plus qu'elle n'a sollicité au moment de la liquidation de sa pension de vieillesse ou postérieurement la mise en oeuvre de ces dispositions par la Cnav pour la liquidation de sa pension.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir faire application des dispositions communautaires à la liquidation de sa pension de retraite.
La décision du premier juge doit être confirmée.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [R] [D], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [R] [D],
ECARTE des débats les écritures et les pièces communiquées en cours de délibéré,
CONFIRME le jugement numéro RG 18/01394 du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [R] [D] aux dépens de l'instance.
La greffière La présidente
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