Cour de cassation, 27 mai 2020. 19-13.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.769
Date de décision :
27 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10412 F
Pourvoi n° J 19-13.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
La société Malherbe Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.769 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... C... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Malherbe Nord, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C... , après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Malherbe Nord aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Malherbe Nord et la condamne à payer à M. H... C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Malherbe Nord
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a déclaré irrecevable l'appel formé par la société MALHERBE NORD ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai pour interjeter appel d'un jugement par une juridiction prud'homale est d'un mois ; qu'aux termes de l'article R.1454-26 du même code, ce délai court à compter de la notification du jugement qui est faite par le greffe de la juridiction prud'homale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'article 670-1 du code de procédure civile dispose qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'en l'espèce, par jugement du 14 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Dijon a dit que le licenciement de Monsieur C... par la société MALHERBE NORD était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné cette dernière à lui verser diverses sommes ; que Monsieur C... a été avisé par le greffe du conseil de prud'hommes que la lettre recommandée notifiant à l'employeur la décision rendue le 14 décembre 2017, avait été retournée avec la mention "pli avisé et non réclamé" ; que, par acte d'huissier du 12 janvier 2018, il a fait procéder à la signification du jugement susvisé à la société MALHERBE NORD ; que cette dernière a interjeté appel par déclaration du 3 mai 2018 ; que le salarié soutient que ce recours est tardif, puisqu'il aurait dû être formé dans le délai d'un mois, à compter du 12 janvier 2018 ; que, pour dire l'appel recevable, le conseiller de la mise en état a relevé que, pour effectuer la signification du jugement, l'huissier instrumentaire ne s'était pas présenté au siège social de l'entreprise mais auprès de l'établissement situé à [...] ; que le jugement n'avait en conséquence pas été valablement signifié et que le délai d'appel n'avait donc pas pu commencer à courir ; que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la notification à un établissement autre que le siège social constitue une irrégularité de forme et non de fond ; que si, selon l'article 690 du nouveau code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et, à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres, en cas de pluralité d'établissements, la signification peut être valablement effectuée au lieu de l'un quelconque des établissements et que le litige ait son origine dans le ressort de l'établissement concerné ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur C... , régularisé le 23 juin 2008, avec la société EUROROUTE, qui fait partie du groupe MALHERBE, a été transféré à la société MALHERBE NORD le 10 décembre 2015 ; que l'avenant au contrat de travail de Monsieur C... régularisé à cette occasion mentionne que la prise de travail de ce dernier s'effectuera à [...] ; qu'ainsi, à compter de janvier 2016, c'est l'adresse de l'établissement de [...] qui a été mentionnée sur les bulletins de salaire ; que c'est également cette adresse qui a été mentionnée sur les documents de fin de contrat, à savoir sur le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi ; que l'huissier instrumentaire souligne qu'il a procédé aux vérifications d'usage et qu'un bâtiment à usage de bureaux ou de réception est édifié sur la propriété, en sus d'un hangar ouvert au vent ; que l'établissement de [...] constitue bien un établissement secondaire de la SARL MALHERBE NORD et le lieu où le litige a pris naissance;
ALORS QUE, premièrement, que la signification doit être faite à personne ; que la signification à une personne morale de droit privé est régulièrement faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la signification avait été valablement faite à la société MALHERBE NORD en son établissement de [...] sans rechercher si l'huissier instrumentaire avait effectivement tenté de faire signer l'acte par un représentant légal, un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à une personne habilitée à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 654 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, si l'acte peut être délivré au lieu de l'établissement d'une personne morale de droit privé, ce n'est que dans l'hypothèse ou la signification à personne s'avère impossible ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la signification avait été valablement faite à la société MALHERBE NORD en son établissement de [...] sans rechercher si la délivrance de l'acte à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet s'était effectivement avérée impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 690 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, est un établissement secondaire tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal, dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec des tiers ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'acte avait été valablement délivré en son établissement de [...], sans constater que cet établissement était effectivement dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 690 du code de procédure civile, ensemble de l'article R123-40 du code de commerce.
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