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Cour de cassation, 04 avril 1990. 86-41.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.669

Date de décision :

4 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE DE BRUAY-EN-ARTOIS, dont le siège est ... à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de Madame Nicole X..., demeurant ... à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., qui avait cédé le 15 février 1979 aux docteurs Delehaye et Lehut sa part dans la propriété indivise d'une clinique, a, suivant contrat de travail conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 1992, sous forme d'une annexe 10-1 jointe à l'acte de cession, été engagée par la société Clinique médico-chirurgicale de Bruay-en-Artois en qualité de gestionnaire économe, à compter du 1er avril 1979 à plein temps jusqu'à l'ouverture d'une nouvelle clinique, et à temps partiel au-delà ; que, par une annexe 10-2 également jointe à l'acte de cession, les parties sont convenues que le contrat de travail précité ne comporterait pour Mme X... d'obligations d'activité et de présence que jusqu'à l'ouverture du nouveau bâtiment pris en location par la société, et qu'en cas d'impossibilité de versement du salaire au-delà de cette ouverture, les docteurs Delehaye et Lehut s'obligeraient à attribuer à Mme X... une part supplémentaire d'égal montant des loyers de l'immeuble de la société civile immobilière (SCI) des Provinces, constituée lors de la cession, jusqu'au terme prévu par le contrat de travail ; que la société qui avait engagé, à compter du 1er avril 1979, un directeur chargé du même travail que Mme X..., tout en continuant, mais seulement jusqu'au 31 décembre 1983, à verser à cette dernière son salaire, bien qu'elle eût cessé, faute de travail, de se rendre à la clinique à partir du mois de septembre 1980, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à faire condamner Mme X... à prendre ses fonctions ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 6 février 1986) de l'avoir déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en précisant que la réparation accordée était indépendante de tous loyers compensatoires que Mme X... pourrait éventuellement obtenir en application de l'annexe 10-2 du contrat de cession de la clinique, alors que la cour d'appel a omis de retenir que les annexes 10-1 et 10-2 constituaient une convention unique entachée de nullité d'ordre public comme ayant pour objet de dissimuler une partie du prix de cession du fonds de commerce de la clinique, dès lors qu'elle prévoyait, au profit de Mme X..., un contrat de travail ne comportant d'obligations d'activité et de présence que jusqu'à l'ouverture de la nouvelle clinique, qui avait eu lieu dès le mois d'avril 1979, date après laquelle Mme X... n'était plus venue travailler, que ces modalités convenues entre les parties devaient donc entraîner la nullité de la convention que constituaient les annexes 10-1 et 10-2, et ce par application de l'article 1840 du Code général des Impôts ; Mais attendu que la société ayant demandé à la cour d'appel de condamner Mme X... à prendre ses fonctions de gestionnaire économe, subsidiairement de dire que le non-paiement des salaires ne saurait justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de l'absence de contrepartie exécutée ou offerte par Mme X..., enfin de juger que l'annexe n° 10-2 du contrat de cession ne concernait que des personnes privées qui n'étaient liées en aucune façon à Mme X... par un contrat de travail et que son interprétation ou son application éventuelle ne sauraient être soumises à l'appréciation des juridictions sociales, le moyen invoqué, qui tend à soutenir le contraire de ce que ladite société avait fait valoir devant les juges d'appel, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Clinique médico-chirurgicale de Bruay-en-Artois, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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