Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00176 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFCT
O R D O N N A N C E N° 2024 - 183
du 11 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [R]
né le 02 Août 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Hérault et assisté par Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [E] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [P] [N], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 7 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [L] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 mars 2024 de Monsieur [L] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [L] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 mars 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 8 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 09 Mars 2024 à 12 h 18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [L] [R],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [R] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 09 Mars 2024, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [R], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18 h 38,
Vu les télécopies adressées le 09 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Mars 2024 à 14 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio-conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 H 15 a commencé à 14 h 33.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [W], interprète, Monsieur [L] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [L] [R], je suis né le 02 Août 1993 à [Localité 2] (ALGERIE). Je ne veux pas retourner en Algérie mais si on me donne une chance, je régulariserai ma situation avec ma future épouse. Elle est divorcée.'
L'avocat, Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- défaut de pièces utiles : absence de questionnaire de vulnérabilité.
- demande assignation à résidence : a remis son passeport et sa compagne a fait une attestation d'hébergement. Il travaille au noir dans le secteur du BTP. Son père et ses cousins sont en France et disposent d'un titre de séjour.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- questionnaire de vulnérabilité non exigé par le CESEDA, seule la situation de vunlérabilité doit être prise en compte par la préfecture.
- pas d'assignation à résidence en l'absence de toute démarche de régularisation et de son refus d'éloignement. Il avait été éloigné vers les Pays Bas dans le cadre d'une demande d'asile et malgré cela, il est revenu, se soustrayant à l'OQTF. Une enquête est en cours concernant la compagne de Monsieur pour mariage de complaisance, Madame ayant déjà été mariée 2 fois à des étrangers.
Assisté de [E] [W], interprète, Monsieur [L] [R] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je voudrais repartir en Algérie avec ma femme pour régulariser ma situation.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 09 Mars 2024, à 18 h 38, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 09 Mars 2024 notifiée à 12 h 18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'exception d'irrecevabilité pour défaut de pièce utile :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, le formulaire d'évaluation permettant de déterminer le cas échéant les conditions du placement en rétention de l'intéressé et garantissant qu'il ait été en mesure de faire valoir ses observations quant à la détection de ses vulnérabilités ne figure pas dans la procédure.
Ce formulaire d'évaluation ne figure pas parmi les pièces justificatives utiles et les éléments médicaux du dossier permettent d'apprécier sa situation au regard de sa vulnérabilité, étant rappelé qu'il n'a fait état d'aucun problème de santé.
L'exception d'irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L 743-13 du CESEDA'dispose :' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé a certes remis un passeport en original valide et des justificatifs d'hébergement au domicile de madame [T] [I], laquelle atteste qu'il réside à son domicile depuis le 7 février 2022.
Cependant, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda en ce qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, reconnaît avoir utilisé une fausse identité et nationalité lors de l'arrêté portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités néerlandaises pris par le préfet du Vaucluse le 21 octobre 2020, notifié le 29 octobre 2020 et exécuté le 4 novembre 2020 afin de ne pas être reconduit dans son pays d'origine, n'a pas respecté cette décision en revenant sur le territoire français et déclare ne pas vouloir retourner en Algérie.
Dès lors, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Mars 2024 à 15 h 43.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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