Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10645 F
Pourvoi n° X 17-25.986
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse, domicilié [...] ,
agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Meuse et du directeur général des finances publiques,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Cahit X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse.
PREMIER MOYEN DE CASSATION, SUGGERE PAR LE POURVOI
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a retenu la compétence du juge judiciaire, constaté la prescription de la dette fiscale de la société MONTANA et en conséquence, rejeté la demande tendant à la condamnation solidaire de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prescription de l'action en recouvrement des dettes fiscales de la société MONTANA : Attendu qu'il résulte de l'article L. 274 du LPF que le comptable public est déchu de tous droits et de toute action contre le redevable s'il n'a fait aucune poursuite contre celui-ci pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement ; que selon l'article L. 275 l'avis de mise en recouvrement n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en recouvrement ouverte par le titre exécutoire initial mais se substitue à l'avis de mise en recouvrement précédemment notifié ; que l'article L. 277 prévoit que si le contribuable conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, il est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes ; que dans ce cas, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ; Attendu qu'en l'espèce, la société MONTANA a déposé une première réclamation le 15 juillet 2009, assortie d'une demande de différé du paiement, qui a été rejetée le 17 novembre 2009, suspendant ainsi le délai de prescription pendant 125 jours, suspension qui n'est pas contestée par M. X... ; Attendu que le comptable public soutient que la société MONTANA a déposé une seconde réclamation le 8 mars 2010, assortie d'une demande de sursis de paiement du 22 mars 2010 ; que cette réclamation a été rejetée le 3 mai 2010 par l'administration ; que cette décision a été contestée par la société MONTANA qui a saisi le tribunal administratif de Nancy ; que par conséquent le délai de prescription a été à nouveau suspendu jusqu'au 2 mai 2012, date du jugement qui a rejeté la demande de la société MONTANA, soit pendant une durée de 772 jours ; Attendu, cependant, qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 16 mars 2010, sur papier à en-tête de la société MONTANA, une « réclamation contentieuse sur la procédure de fraude fiscale engagée contre les dirigeants de la société MONTANA » a été adressée au directeur des services fiscaux de la Meuse ; que cette réclamation était donc relative à la plainte pour fraude fiscale visant les dirigeants de cette société, ceux-ci écrivant : « nous contestons ces actions envers les dirigeants de la société ... » ; qu'ensuite, par lettre du 22 mars 2010 adressée au comptable du Trésor et au directeur des services fiscaux de la Meuse, indiquant en objet « demande sursis paiement suite à réclamation contentieuse du 16 mars 2010 », il a été sollicité un sursis de paiement des sommes réclamées ; que la demande de sursis se référant clairement à la plainte pour fraude fiscale visant M. X..., il importe peu que les sommes indiquées correspondent à celles dues par la société MONTANA ; Attendu qu'il apparaît ainsi que la demande de sursis de paiement ne peut être rattachée à la réclamation formée par la société MONTANA mais est liée à la contestation de la plainte pour fraude fiscale engagée contre M. X... ;
qu'elle n'a pas, en conséquence, entraîné une suspension du délai de prescription de l'action en recouvrement ; Attendu que les sommes dues par la société MONTANA ayant été mise en recouvrement le 24 juin 2009, le délai de prescription de quatre ans, suspendu pendant 125 jours, a expiré le 27 octobre 2013 ; que la créance du Trésor était donc prescrite le 2 juin 2015, date de la requête aux fins de condamnation solidaire de M. X... avec la société MONTANA sur le fondement de l'article L. 267 du LPF ; Attendu que la dette de la société étant prescrite, le gérant de la société ne peut plus être condamné solidairement avec cette dernière ; ».
ALORS QUE le juge administratif est seul compétent, à l'exclusion du juge judiciaire, pour statuer sur une contestation relative à l'exigibilité d'une créance fiscale ; qu'en retenant sa compétence pour statuer sur une telle question, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, l'article L.281 du Livre des Procédures Fiscales.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUGGERE PAR LE POURVOI
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a retenu la compétence du juge judiciaire, constaté la prescription de la dette fiscale de la société MONTANA et en conséquence, rejeté la demande tendant à la condamnation solidaire de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prescription de l'action en recouvrement des dettes fiscales de la société MONTANA : Attendu qu'il résulte de l'article L. 274 du LPF que le comptable public est déchu de tous droits et de toute action contre le redevable s'il n'a fait aucune poursuite contre celui-ci pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement ; que selon l'article L. 275 l'avis de mise en recouvrement n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en recouvrement ouverte par le titre exécutoire initial mais se substitue à l'avis de mise en recouvrement précédemment notifié ; que l'article L. 277 prévoit que si le contribuable conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, il est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes ; que dans ce cas, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ; Attendu qu'en l'espèce, la société MONTANA a déposé une première réclamation le 15 juillet 2009, assortie d'une demande de différé du paiement, qui a été rejetée le 17 novembre 2009, suspendant ainsi le délai de prescription pendant 125 jours, suspension qui n'est pas contestée par M. X... ; Attendu que le comptable public soutient que la société MONTANA a déposé une seconde réclamation le 8 mars 2010, assortie d'une demande de sursis de paiement du 22 mars 2010 ; que cette réclamation a été rejetée le 3 mai 2010 par l'administration ; que cette décision a été contestée par la société MONTANA qui a saisi le tribunal administratif de Nancy ; que par conséquent le délai de prescription a été à nouveau suspendu jusqu'au 2 mai 2012, date du jugement qui a rejeté la demande de la société MONTANA, soit pendant une durée de 772 jours ; Attendu, cependant, qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 16 mars 2010, sur papier à en-tête de la société MONTANA, une « réclamation contentieuse sur la procédure de fraude fiscale engagée contre les dirigeants de la société MONTANA » a été adressée au directeur des services fiscaux de la Meuse ; que cette réclamation était donc relative à la plainte pour fraude fiscale visant les dirigeants de cette société, ceux-ci écrivant : « nous contestons ces actions envers les dirigeants de la société ... » ; qu'ensuite, par lettre du 22 mars 2010 adressée au comptable du Trésor et au directeur des services fiscaux de la Meuse, indiquant en objet « demande sursis paiement suite à réclamation contentieuse du 16 mars 2010 », il a été sollicité un sursis de paiement des sommes réclamées ; que la demande de sursis se référant clairement à la plainte pour fraude fiscale visant M. X..., il importe peu que les sommes indiquées correspondent à celles dues par la société MONTANA ; Attendu qu'il apparaît ainsi que la demande de sursis de paiement ne peut être rattachée à la réclamation formée par la société MONTANA mais est liée à la contestation de la plainte pour fraude fiscale engagée contre M. X... ;
qu'elle n'a pas, en conséquence, entraîné une suspension du délai de prescription de l'action en recouvrement ; Attendu que les sommes dues par la société MONTANA ayant été mise en recouvrement le 24 juin 2009, le délai de prescription de quatre ans, suspendu pendant 125 jours, a expiré le 27 octobre 2013 ; que la créance du Trésor était donc prescrite le 2 juin 2015, date de la requête aux fins de condamnation solidaire de M. X... avec la société MONTANA sur le fondement de l'article L. 267 du LPF ; Attendu que la dette de la société étant prescrite, le gérant de la société ne peut plus être condamné solidairement avec cette dernière ; ».
ALORS QU'en s'arrogeant la compétence pour statuer sur une question d'exigibilité, relative à une créance fiscale, et, en ne transmettant pas la question à la juridiction administrative, les juges du fond ont en toute hypothèse violé l'article 49 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment