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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-11.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.239

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., représentant des créanciers et liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Temboury, demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit : 1 / de la société Parquets et Lambris J. Temboury, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 40000 Mont-de-Marsan, 2 / de M. A... divisionnaire des Impôts de Mont-de-Marsan, comptable chargé du recouvrement, représentant le directeur des services fiscaux des Landes et le directeur général des Impôts, représentant lui-même la direction générale des Impôts, demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Y..., Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Z... dévisionnaire des Impôts de Mont-de-Marsan, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 22 novembre 1993), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Parquets et lambris J. Temboury, le Tribunal a ordonné la cession totale de l'entreprise puis, prononçant la résolution du plan de cession, a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire et décidé que toutes les créances nées régulièrement depuis le premier jugement d'ouverture seront considérées comme "bénéficiant du privilège de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985" ; que le receveur des Impôts de Mont-de-Marsan a demandé que soit ordonné, à ce titre, le paiement d'une créance ; Attendu que le liquidateur judiciaire reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que tous les créanciers, y compris le Trésor public, dont la créance a son origine antérieurement au jugement ouvrant une seconde procédure de redressement judiciaire après la résolution du plan de cession sont tenus de déclarer leurs créances ; qu'ainsi, en admettant la créance du receveur des Impôts sans rechercher si elle avait été déclarée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 47, 48, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la créance née antérieurement au jugement ouvrant une seconde procédure de redressement judiciaire après la résolution du plan de cession, ne saurait bénéficier de la priorité de paiement instaurée par la loi pour les seules créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture ; qu'en admettant la créance du receveur des Impôts, née avant le jugement ayant ouvert la nouvelle procédure, au titre des créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les dispositions du texte précité ; et alors, enfin, que la créance née postérieurement au premier jugement arrêtant le plan de redressement et antérieurement à l'ouverture de second redressement judiciaire, ne saurait bénéficier de la priorité de paiement instaurée par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ainsi, en admettant la créance globale du receveur des Impôts correspondant au moins pour partie à des sommes dues après le premier jugement arrêtant le plan et avant le second jugement de redressement judiciaire selon le tableau annexé dans les écritures d'appel du receveur des Impôts, sans rechercher la date à laquelle chaque fraction de créance était née, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que les créances liées à une précédente procédure collective clôturée par un plan de redressement de l'entreprise, qui ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la seconde procédure collective, doivent, à l'exception des créances des salariés, être déclarées au représentant des créanciers de cette seconde procédure ; qu'en l'espèce, toutefois, le jugement d'ouverture de la seconde procédure collective énonce, dans son dispositif, que "toutes les créances nées régulièrement depuis le jugement d'ouverture de la première procédure seront considérées comme bénéficiant du privilège de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985" ; que la cour d'appel, qui a constaté que ce jugement était passé en force de chose jugée, n'a pu que tirer les conséquences de ce dispositif en accordant le bénéfice des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 à une créance non déclarée à la seconde procédure collective sans distinguer en fonction de la date d'ouverture de la seconde procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le liquidateur judiciaire demande à ce titre une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Parquets et Lambris J. Temboury et M. A... divisionnaire des Impôts de Mont-de-Marsan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2246

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