Tribunal Administratif de Rennes, 12 mars 2025. 2501064
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2501064
Date de décision :
12 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme C B, représentée par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté d'assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- il a méconnu son droit à être entendue ;
- il est dépourvu de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert ;
- il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir que la décision a été retirée.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, par lequel Mme B déclare se désister de son action devant le Tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- et les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Le désistement de Mme B, survenant après le retrait de l'arrêté pris au vu des informations portées à la connaissance du préfet d'Ille-et-Vilaine, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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