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Cour de cassation, 22 mai 1990. 88-17.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.714

Date de décision :

22 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Blancard de Lery et Mas, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit : 1°/ de M. Francis Z..., demeurant Le Beausset (Var), le Mas des Vignes, Chemiande Le Baby, 2°/ de M. Gérard E..., 3°/ de Mme Annie F..., épouse E..., demeurant ensemble à Pontoise (Val-d'Oise), ..., 4°/ de la société Trigano, société anonyme, dont le siège est à Paris (1er), ..., 5°/ de la société Trigano Diffusion, société anonyme, dont le siège est à Paris (19e), ..., 6°/ de la société entreprise Houot, dont le siège est à Gérardmer (Vosges), ..., 7°/ de Mme Annie Y..., divorcée Z..., demeurant à Bezons (Val-d'Oise), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présent : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. G..., B..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme D..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boulloche, avocat de la SCP Blancard de Lery et Mas, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Trigano et de la société Trigano Diffusion, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société entreprise Houot, de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., divorcée Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1988) qu'admise, en 1973, à présenter une maison individuelle dans un village-exposition, organisé sur un terrain appartenant à la SCI Les Prairies, la société Trigano a fait réaliser cette construction par la société Houot, suivant la conception architecturale de la SCP Blancard de Léry et Mas ; que les époux A..., aujourd'hui divorcés, ayant acquis la propriété de ce pavillon, en 1974, et se plaignant de malfaçons, n'ont pas réglé le solde du prix ; qu'en 1980, ils ont vendu ce bien aux époux E... qui, les 17 et 24 janvier 1983, ont fait assigner en garantie les époux A... et la société Trigano, laquelle, les 20 et 21 octobre 1983, a mis en cause les architectes et l'entrepreneur ; que plusieurs appels en garantie s'en sont suivis ; Attendu que la SCP Blancard de Léry et Mas fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec les sociétés Trigano et Houot, à garantir Mme Y... et, avec l'entrepreneur, à garantir la société Trigano, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en ne précisant pas la date de la réception de l'ouvrage, ni celle de la demande en justice de Mme Z..., qui aurait, pour les désordres litigieux, interrompu le délai de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil, et, 2°/ que la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil en portant condamnation des architectes sur le fondement de leur garantie décennale envers Mme Z..., co-acquéreur du pavillon, sans avoir constaté l'existence d'une réception, ni d'une levée des réserves par les époux Z... dont elle relève qu'ils n'avaient pas payé le prix d'achat du pavillon, à l'exception de l'acompte de 4 600 francs, en excipant dans une lettre non datée, reçue le 1er décembre 1976 par la société Trigano, de ce que toute la menuiserie était à revoir, que les panneaux extérieurs étaient en état de pourrissement, et que les planchers s'affaissaient dans leur centre, les réparations du gros oeuvre étant chiffrées à la somme de 38 421,45 francs" ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en novembre 1974, les architectes avaient, en accord avec l'entrepreneur et sur la demande de la société Trigano, maître de l'ouvrage ayant qualité pour procéder à la réception de l'ouvrage, remis les clés du pavillon, à la suite de sa vente, aux époux A..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'en l'absence de procès-verbal, il n'était pas établi par les constructeurs que la réception, dont les architectes ne contestaient pas l'existence, ait eu lieu plus de dix ans avant l'assignation en garantie par la société Trigano, le 21 octobre 1983 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Blancard de Lery et Mas, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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