Tribunal Administratif de Nantes, 25 juin 2024. 2204843
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2204843
Date de décision :
25 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2022 et 1er novembre 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 17 août 2021 par laquelle la préfète de la Loire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigée contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa propre décision s'y est substituée ;
- aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 10 mars 1995, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision du 17 août 2021 de la préfète de la Loire. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur l'a implicitement rejeté puis a confirmé la décision préfectorale par une décision expresse du 26 juin 2022.
Sur l'objet du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur son recours préalable formé contre la décision préfectorale précitée doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 26 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
Sur la légalité de la décision en litige :
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant.
4. Pour confirmer l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes.
5. Il ressort des pièces du dossier que, de 2018 à 2021, M. A a travaillé dans le cadre de contrats à temps incomplet. Il ressort de ses avis d'imposition que son revenu fiscal de référence s'est élevé à 500 euros en 2018, à 4 698 euros en 2019, 9 612 euros en 2020 et 11 500 euros en 2021. Les ressources tirées par l'intéressé de son travail, malgré une progression constante, sont donc restées inférieures au SMIC sur cette période. Si M. A fait valoir qu'il travaille régulièrement à temps complet, dans le cadre de missions d'intérim depuis septembre 2022, puis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée depuis le 1er juin 2023, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée. Dans ces conditions et alors même que l'intéressé réside en France depuis de nombreuses années et y a suivi une partie de sa scolarité, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation au motif que l'examen de l'ensemble de son parcours professionnel ne révélait pas une insertion suffisante. La décision en litige n'ayant pas pour effet de remettre en cause le droit au séjour de l'intéressé sur le territoire français, la circonstance qu'il ne pourrait poursuivre les soins rendus indispensables par sa pathologie en cas de retour aux Comores est sans incidence sur sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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