Cour de cassation, 09 juillet 1997. 94-42.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.940
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Optique Schmitt "X... Cosmas", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Didier Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1994), que M. Y..., salarié de la société Optique Schmitt X... Cosmas (la société) depuis le 1er février 1977, en la dernière qualité de directeur des quinze magasins de la société, a été licencié pour motif économique le 18 septembre 1991 ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que, dès lors, en relevant d'office, ainsi qu'il résulte de ses propres énonciations, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le défaut ou l'insuffisance d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre notifiant celui-ci n'interdit pas à l'employeur de rapporter la preuve, par tous moyens, que le salarié avait eu connaissance de ces motifs avant le licenciement; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.2 et L. 122-14.4 du Code du travail; alors encore, qu'en toutes hypothèses, le motif tiré de la suppression du poste justifie, s'il s'avère établi, le licenciement pour motif économique; que ce motif suffit donc à motiver la lettre de licenciement; qu'en estimant le contraire, et en exigeant que la lettre de licenciement précise les causes de la suppression de poste, la cour d'appel a ajouté aux articles L. 122-14.2, L. 122-14.4 et L. 321-1 du Code du travail des exigences de précision qu'ils ne comportent pas, revenant à demander que soient précisés, non seulement les motifs du licenciement, mais aussi les motifs de ces motifs, et les a violés; et alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou
rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en écartant des débats les attestations produites par la société Cosmas, et en refusant ainsi de les examiner, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'analysant les termes de la lettre de licenciement qui était dans le débat, la cour d'appel a exactement relevé qu'elle était insuffisamment motivée par la référence à une suppression d'emploi sans mention de la cause de cette suppresion; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que la société X... Cosmas avait soutenu dans ses conclusions d'appel que, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle du salarié, il fallait exclure des sommes reçues et figurant sur les trois derniers bulletins de paie de M. Y..., correspondant au 4e trimestre 1991, les sommes versées, d'une part, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, d'autre part, à titre de demi-treizième mois, dont seulement la moitié devait être prise en compte, et enfin à titre de prime enveloppe pour le 3e trimestre, seule devant être prise en considération la prime correspondant au 4e trimestre; qu'en ne répondant pas à ce moyen, d'où il résultait que le salarié était mal fondé en sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois en procédant à l'analyse des bulletins de paie du salarié et a ainsi répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de réembauche de l'employeur peut être limitée aux emplois pour lesquels le salarié a demandé sa réintégration; que la société Cosmas avait soutenu dans ses conclusions d'appel que jusqu'au 3 juin 1992, le salarié avait exprimé son refus d'être réintégré dans un poste de directeur de magasin; qu'en ne répondant pas à ce moyen, et en faisant grief à la société Cosmas d'avoir procédé à des recrutements de directeurs sans offrir au préalable ces postes à M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'article L. 321-14 du Code du travail se borne à imposer à l'employeur d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification; que, dès lors, en estimant, sans même relever que le salarié avait été mis dans l'impossibilité matérielle de répondre à cette proposition, que l'employeur n'avait pu valablement assortir la proposition d'un poste, d'une exigence de rapidité de réponse, la cour d'appel a violé ce texte; et alors encore, que la société Cosmas avait relevé dans ses conclusions d'appel que M. Y... n'avait accepté, tardivement, la proposition qui lui avait été faites qu'à des conditions financières différentes de celles qui lui étaient proposées et notamment moyennant une rémunération d'au moins le double de celle correspondant à la fonction et que "force est de constater qu'il n'a pas accepté le poste proposé aux conditions du poste et donc qu'il a en réalité refusé ce poste"; qu'en ne recherchant pas si, comme l'avait soutenu la société Cosmas, M. Y..., en agissant comme il l'avait fait, n'avait pas refusé la proposition de réembauchage qui lui était proposée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que la première proposition de réembauchage n'était pas sérieuse et que l'employeur avait ensuite procédé à des recrutements sans en informer préablement M. Y...; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Optique Schmitt "X... Cosmas" aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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