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Cour de cassation, 02 mars 1988. 87-81.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.528

Date de décision :

2 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Charles, contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 20 novembre 1986, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour homicide involontaire et infraction à la législation du travail, à 6 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, des articles L. 233-1, L. 263-2, R. 233-5, R. 231-6°-2° et R. 233-13 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'homicide involontaire et d'omission de tenir une machine dans les meilleures conditions de sécurité ; " alors, de première part, que si le chef d'entreprise peut déléguer ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité cette délégation doit, pour opérer transfert des responsabilités au délégataire, être certaine et exempte d'ambiguïté et qu'en déduisant l'existence d'une délégation de pouvoirs à Y... d'une délibération du comité d'hygiène et de sécurité du 23 octobre 1974 antérieure à la prise de fonctions du prévenu comme chef de l'unité de tôlerie, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, de deuxième part, qu'en cas d'infraction aux règles concernant la protection de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs, la faute personnelle du délégataire ne peut être retenue lorsqu'il est établi que celui-ci avait subdélégué à son tour ses pouvoirs à un ou plusieurs préposés pourvus de la compétence et investis de l'autorité nécessaires et qu'en omettant de rechercher, comme l'y invitait Y... dans un chef de ses conclusions délaissé, si celui-ci n'avait pas subdélégué une partie de ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité en chargeant certains membres du comité d'hygiène et de sécurité de lui faire part des conditions de fonctionnement de la machine en cause, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la faute personnelle du prévenu ; " alors, de troisième part, que si aux termes de l'arrêt R. 233-13 du Code du travail, le chef d'établissement a le devoir d'informer les travailleurs des dangers résultant de l'utilisation des machines et des précautions à prendre, cette obligation est de toute évidence subordonnée au caractère dangereux de la machine et que l'arrêt qui a constaté en termes non équivoques que la presse-sertisseuse n'avait donné lieu à aucune difficulté pendant la période d'essai de 4 mois ne pouvait sans contradiction faire grief à Y... de n'avoir pas informé les régleurs et les opérateurs des dangers qu'elle présentait et des précautions à prendre ; " alors, de quatrième part, qu'aux termes de l'article L. 233-1, 2ème alinéa, du Code du travail, les machines doivent être installées et tenues dans les meilleures conditions possibles de sécurité ; que ce texte met à la charge du chef d'entreprise et de son délégué une obligation de moyen et non de résultat et que l'arrêt ne pouvait relever sans contradiction liminairement que le contremaître et les régleurs avaient omis de faire part au chef de l'unité de tôlerie et à quiconque des incidents survenus à la machine après la période d'essai qui était révélée satisfaisante et imputer à faute à Y... de n'avoir pas informé les mêmes contremaître, régleurs et opérateurs des dangers que présentait la machine et des précautions à prendre, et de surcroît de n'avoir pas mis à l'ordre du jour des commissions d'hygiène et de sécurité de l'unité tôlerie les problèmes de sécurité pouvant se poser à la suite de la mise en place de la ligne de fabrication des lave-linge ; " alors, de cinquième part, que les prescriptions de l'article R. 233-5 du Code du travail relatives aux visites trimestrielles de sécurité des machines mentionnées à l'article R. 233-5 du Code du travail relatives aux visites trimestrielles de sécurité des machines mentionnées à l'article R. 233-4 du Code du travail n'étaient applicables à l'époque des faits poursuivis qu'aux presses mues mécaniquement et non aux presses mues hydrauliquement comme l'était, selon les constatations des experts, la machine utilisée par la SA Esswein en sorte qu'aucun texte n'obligeait le chef d'établissement ou son délégué à procéder à des visites trimestrielles de sécurité en vue de déceler en temps utile toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident ; " alors, enfin, que les motifs de l'arrêt ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qui est le sien sur l'existence d'un lien de causalité certain entre les fautes prétendues et le dommage ; qu'en effet, dès lors qu'il omettait de s'expliquer, comme l'y invitaient les conclusions du prévenu, sur le fait que la veille de l'accident, l'inspecteur du Travail avait procédé à une visite à l'unité de tôlerie sans qu'aucune allusion à des anomalies soit faite devant lui, l'arrêt ne pouvait affirmer qu'en ne procédant pas à des visites de sécurité, Y... avait commis une faute qui avait concouru à la réalisation de l'accident et était en relation directe avec le décès de la victime " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'X..., salarié de la société Esswein et placé sous l'autorité de l'ingénieur Y..., chef d'unité de tôlerie, effectuait une réparation sur une presse lorsque la table de la machine s'est abaissée brusquement sur lui, occasionnant son décès ; que l'enquête a révélé une défectuosité de la machine et une absence d'information du personnel sur les dangers qu'elle présentait ; Attendu que pour déclarer Y... coupable d'homicide involontaire et d'infraction aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité consistant en un défaut de tenue d'une machine dans les meilleures conditions de sécurité, la cour d'appel relève qu'une délégation de pouvoirs a été donnée au chef d'unité pour les problèmes ayant trait à la sécurité et à l'hygiène ; que Y... aurait dû en raison de sa responsabilité personnelle procéder lui-même à des visites de sécurité et prescrire des précautions d'utilisation de la presse aux régleurs et opérateurs alors qu'il n'existait aucune consigne en ce sens ; que les fautes ainsi commises par Y... ont concouru à la réalisation de l'accident ; Attendu qu'en statuant ainsi alors d'une part qu'il n'est pas nécessaire que la délégation de pouvoirs soit nominative si, comme en l'espèce, elle est exempte d'ambiguïté et que d'autre part les juges ont implicitement écarté l'hypothèse d'une subdélégation de ses pouvoirs par le prévenu la cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction légalement justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale, (L. 451-1 du nouveau Code annexé au décret du 17 décembre 1985) ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris allouant 1 franc de dommages-intérêts aux consorts X... ; " alors que l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale dont les dispositions sont reprises dans l'article L. 451 1 du nouveau Code annexé au décret du 17 décembre 1985 exclut l'action en réparation selon les règles du droit commun pour les accidents présentant le caractère d'un accident du travail ; que l'accident mortel survenu le 24 août à Christian X... était un accident du travail selon les propres constatations de l'arrêt et qu'en conséquence les ayants-droit de la victime ne pouvaient obtenir réparation de leur préjudice devant la juridiction répressive " ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L 452-2, L. 454-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le livre IV dudit Code ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droit ; Attendu qu'ayant à statuer sur les conséquences civiles de l'accident du travail dont Christian X... a été victime la cour d'appel a reçu les consorts X... en leur constitution de partie civile et leur a alloué 1 franc à titre de dommages et intérêts ; Mais attendu que si la cour d'appel pouvait statuer sur la recevabilité des parties civiles il ne lui était pas possible de leur accorder de réparation sans méconnaître le principe susvisé ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 20 novembre 1986, mais seulement en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts aux consorts X..., toutes autres dispositions étant maintenues ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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