Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 10 septembre 1991 en qualité de vendeuse par M. Y..., en vertu d'un contrat de retour à l'emploi d'une durée de 13 mois, a été licenciée avec préavis d'un mois, par lettre du 20 mai 1992 ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail, et l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que pour dire que les sommes allouées à la salariée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une créance fixée par le code du travail, que le juge ne fait que constater ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes allouées au salarié pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, ont la nature de dommages-intérêts fixés par le juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
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