Texte intégral
IC
G.B
LE 20 JUIN 2024
Minute n°
N° RG 22/03054 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LVX7
[X] [J]
[L] [R]
C/
[G] [S]
Le
copie certifiée conforme
délivrée à
- Me Nicolas BEZIEAU
- Me Etienne BOITTIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 18 AVRIL 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 JUIN 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [X] [J]
née le 14 Novembre 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Monsieur [L] [R]
né le 31 Octobre 1971 à , demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Madame [G] [S]
née le 07 Juin 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2019, Monsieur [L] [R] et Madame [X] [J] ont acquis auprès de Madame [G] [S], un véhicule d’occasion de marque Nissan, modèle Juke, immatriculé [Immatriculation 3], comptabilisant 117 804 kilomètres au compteur, pour un montant de 6 500 euros.
Les demandeurs “ont rapidement constaté des désordres affectant le véhicule”.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 9 juin 2020 par le cabinet Mace, mandaté par l’assurance protection juridique de M. [R] et Mme [J].
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [M], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport définitif le 22 février 2022.
Par acte d’huissier du 7 juillet 2022, M. [R] et Mme [J] ont assigné Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de résolution de la vente et indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, M. [R] et Mme [J] sollicitent de voir prononcer, au visa des articles L214-7 et suivants du code de la consommation, et des articles 1641 et 1604 et suivants du code civil :
- Ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Nissan modèle Juke immatriculé [Immatriculation 3] et intervenue entre Mme [J] et M. [R] d’une part et Mme [S] d’autre part,
- Dire et juger que la reprise du véhicule se fera aux frais exclusifs de Mme [S] après complet paiement du prix de vente,
- Dire et juger que la société devra reprendre le véhicule dans un délai de 15 jours sous astreinte provisoire journalière de 50 euros par jour de retard,
- Condamner SARL L’As de l’Auto au paiement des sommes suivantes au bénéfice de Mme [J] et M. [R] :
. Remboursement du prix de vente : 6500 euros,
. Remboursement des frais d’assurance : 695,75 euros,
. Remboursement de tout frais d’assurance supplémentaire sur la période postérieure et jusqu’à reprise du véhicule, selon justificatifs d’assurance,
. Préjudice de jouissance : 9 002,50 euros,
- Condamner la même au paiement de tous frais de gardiennage qui seraient le cas échéant réclamés à Mme [J] et M. [R],
- Débouter la défenderesse de toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Dire et juger que les sommes allouées devront produire intérêts au taux légal à compter de la saisine au fond, avec capitalisation des intérêts,
- Condamner Mme [S] aux entiers dépens de l’instance, outre ceux de référé et d’exécution forcée, selon distraction au profit du conseil du demandeur,
- Condamner la même d’avoir à payer au concluant la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- La débouter de sa propre prétention à ce titre.
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, M. [R] et Mme [J] estiment que “le désordre était en germe” lors de la vente, eu égard au “défaut de conception et/ou blocage de la pompe à huile montée par le constructeur Nissan”. Ils s’étonnent de la remise en cause de “l’analyse technique de l’expert” par la défenderesse quant à “l’étiquette adhésive relative à une vidange réalisée à 110 500 kms”. Les demandeurs font remarquer que l’expertise judiciaire laisse “subsister un doute quant à l’origine de cette vidange”, mais soulignent que Mme [S] a “indiqué n’avoir jamais réalisé de vidange à compter du 7 février 2019". Ils considèrent que la responsabilité de la défenderesse peut être engagée au titre du défaut d’entretien du véhicule litigieux. Les demandeurs ajoutent que le contrôle technique “ne remet nullement en cause la possibilité d’un vice présent en germe”. M. [R] et Mme [J] assurent qu’ils n’ont “rien fait ni n’ont demandé à quiconque une intervention”, expliqué par l’acquisition récente du véhicule. Ils considèrent, eu égard à l’argumentation de la défenderesse, qu’ils ne peuvent être placés “sur un pied d’égalité” avec l’expert judiciaire. Ils ajoutent que l’absence de mention de cette étiquette par l’expert amiable ne “signifie toutefois pas qu’elle n’était pas présente”.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Mme [S] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et des articles 514 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- Dire Mme [S] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter M. [R] et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de Mme [S],
A titre subsidiaire,
- Condamner Mme [S] à restituer le prix de vente du véhicule soit 6 500 euros et Mme [J] à restituer ledit véhicule,
- Débouter M. [R] et Mme [J] de leurs demandes indemnitaires,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [J] et M. [R] à verser à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [R] et Mme [J] aux entiers dépens de l’instance,
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La défenderesse rappelle que le véhicule “était agé de 7 ans” lors de la cession et qu’il avait fait l’objet d’un contrôle technique favorable le 23 octobre 2019. Elle précise que le véhicule litigieux a “parcouru 3 904 kilomètres” avant la constatation des désordres par les demandeurs.
Mme [S] souligne que l’expert a relevé une “défectuosité du clapet de décharge de la pompe à huile” et que ce défaut “n’existait pas” mais était “en germe au moment de la vente”.
Elle estime que c’est “en réalité l’utilisation d’un filtre à huile non-conforme et peut être d’une huile inadaptée qui est à l’origine du blocage”. La défenderesse remet en cause la théorie de l’expert en relevant que la date et l’auteur de “l’étiquette (artisanale) sont inconnus”, “la preuve de la véracité des informations écrites sur l’étiquette n’est pas rapportée” et “en supposant que la vidange effectuée à 110 500 kms, rien ne démontre que le filtre à huile à été changé en même temps”.
Mme [S] explique qu’eu égard au kilométrage mensuel moyen, “le véhicule avait probablement parcouru 110 500 kms entre mai et juin 2019", de sorte qu’il “est incohérent d’établir un lien entre cette prétendue vidange à 110 500 kms et le remplacement du filtre à huile”. Elle retient que le garage Forgeau Nicolas “ne mentionne pas l’étiquette artisanale”, qui fonde la conviction de l’expert judiciaire.
La défenderesse ajoute que le “véhicule avait parcouru 121 708 kms, soit exactement 11 208 kms depuis la prétendue vidange et le prétendu remplacement du filtre”, sans que l’expert judiciaire n’explique comment le “véhicule a pu parcourir une distance aussi importante”. Elle estime que l’antériorité du vice n’est pas démontrée.
Par ailleurs, Mme [S] conteste le défaut d’entretien qui lui est reproché. Elle indique avoir vendu son véhicule à “117 804 kilomètres au compteur” et qu’une option lui était offerte entre “faire la vidange le 07 février 2019, ou lorsque la voiture aurait atteint 122 635 km”.
Elle rappelle que les demandeurs étaient en possession de l’ensemble des documents contractuels et savaient qu’aucune vidange n’avait été faite depuis le 7 février 2018.
La défenderesse précise que l’antériorité du désordre ne peut se fonder sur le défaut sériel relevé par l’expert étant donné que la “panne n’est pas systématique” et que c’est “bien la combinaison de plusieurs facteurs”. Elle soutient que “l’installation du filtre non conforme ne peut être datée de façon précise et certaine” et qu’ainsi, “il ne peut être affirmé avec certitude que le filtre a été changé quand Madame [S] possédait le véhicule”.
Elle souligne que le technicien “n’a effectué aucun prélèvement de l’huile existante”, qu’il est “intervenu sur le filtre à huile” et que le moteur a pu être dégradé lors de sa remise en route.
Mme [S] considère que les “acquéreurs ont délibéremment choisi de ne pas entreprendre les démarches de changement du certificat d’immatriculation”. Elle souligne que Mme [J] “a roulé pendant plusieurs kilomètres avec un voyant d’alerte allumé”.
Aussi, la défenderesse explique que si le tribunal attribuait “une quelconque force probante à l’étiquette”, le vice n’est pas apparent dés lors que l’étiquette litigieuse était “parfaitement visible à l’expert”.
Elle ne conteste pas que le coût des réparations de l’avarie “est supérieur à la valeur résiduelle du véhicule” mais précise que “l’impropriété de la chose n’est pas une condition suffisante pour prononcer la résolution de la vente”.
A titre subsidiaire, sur les conséquences du vice, en se fondant sur l’expertise, elle soutient qu’elle “n’avait pas connaissance des désordres à l’état de germe qui affectaient son véhicule au moment de la vente” et que sa mauvaise foi “n’est pas caractérisée”. Elle conteste le défaut d’entretien qui lui est reproché et soutient que les “acquéreurs étaient parfaitement au courant que la dernière vidange avait été effectué le 7 février 2018".
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 18 avril 2024, au jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”.
L’article 12 du code de procédure civile prévoit que “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé”.
Le tribunal constate que les demandes de condamnation sont dirigées contre la SARL L’As de l’Auto, qui n’est pas partie à la procédure, que la demande de reprise du véhicule est orientée vers “la société”, de même que la demande au titre des frais de gardiennage.
La multiplicité des demandes à l’égard d’une partie non attraite à la cause, ne peuvent permettre au tribunal de rectifier un dispositif sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile.
Néanmoins, le tribunal suppose qu’il s’agit d’une erreur matérielle qui peut être réparée par la réouverture des débats et l’invitation faite aux demandeurs à préciser leurs demandes.
Il sera sursis à statuer sur les demandes.
Les dépens seront réservés, l’instance restant en cours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
REVOQUE la clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Mme [X] [J] et M. [L] [R] à préciser leurs demandes ;
RENVOIE à l’audience dématérialisée de mise en état du 17 septembre 2024;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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Sans engagement • Annulation à tout moment