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Cour de cassation, 17 janvier 2008. 06-20.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-20.460

Date de décision :

17 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 septembre 2006), que M. X..., agent général d'assurances, a contesté le montant du revenu retenu par l'URSSAF de l'Aisne pour le calcul des cotisations sociales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale mises à sa charge au titre des années 2000, 2001 et 2002, au motif que le montant de l'abattement forfaitaire de 20 % dont il bénéficiait, du fait de son option pour l'imposition de ses commissions selon le régime des traitements et salaires visé à l'article 93-1-ter du code général des impôts, aurait dû être déduit de ce revenu ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que le revenu professionnel des agents généraux d'assurances pris en compte pour le calcul des cotisations d'allocations familiales, CSG et CRDS, est celui "retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu" avant "déductions, abattements et exonérations" visés à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; que cet article, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, ne visait pas l'abattement fiscal de 20 % prévu à l'article 158, 5, a du code général des impôts ; qu'ainsi, pour les agents généraux d'assurances ayant opté pour le régime fiscal des traitements et salaires en vertu de l'article 93, 1, ter du code général des impôts, et bénéficiant en conséquence de l'abattement fiscal susvisé de 20 %, les cotisations d'allocations familiales et contributions CSG et CRDS dues au titre des revenus des années antérieures à 2003, devaient être assises sur le revenu retenu, après cet abattement de 20 %, pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'en jugeant au contraire que, pour les années 2000 à 2002, l'assiette des cotisations d'allocations familiales et de contributions CSG et CRDS de M. X... aurait été exactement déterminée sur la base de ses revenus professionnels nets "avant tout abattement et notamment sans prise en compte de l'abattement forfaitaire de 20 % prévu à l'article 158, a) 5e alinéa du code général des impôts", la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 242-11, L. 136-3 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004), 93, 1 ter et 158, 5, a du code général des impôts ; 2°/ que si l'article 9, I de la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 a modifié la rédaction de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale pour ajouter l'abattement de 20 % prévu à l'article 158, 5, a du code général des impôts à la liste des "déductions, abattements et exonérations" non pris en compte pour le calcul des cotisations d'allocations familiales, CSG et CRDS, l'article 9, III de la loi susvisée précise que cette modification est applicable "aux cotisations et contributions dues au titre des revenus des années 2003 et suivantes" ; qu'ainsi, le législateur a lui-même expressément prévu que les dispositions modificatives susvisées, réintégrant l'abattement fiscal de 20 % dans l'assiette des cotisations et contributions litigieuses, n'étaient pas applicables aux cotisations et contributions dues au titre des revenus des années antérieures à 2003 ; qu'en jugeant au contraire que les dispositions de l'article 9 de la loi du 18 décembre 2003 aurait été "dénuées d'incidence" et que, pour les années 2000 à 2002, l'assiette des cotisations d'allocations familiales et contributions CSG et contribution pour le remboursement de la dette sociale aurait dû être déterminée sur la base des revenus professionnels nets "sans prise en compte de l'abattement forfaitaire de 20 % prévu à l'article 158, a) 5' alinéa du code général des impôts", la cour d'appel a violé les articles 9, I et 9, III de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que si, en raison du régime fiscal qu'il a choisi, M. X... a pu pratiquer pour les années considérées l'abattement forfaitaire de 20 % sur le montant net de frais professionnels de ses commissions, conformément à l'article 158, a) 5e alinéa du code général des impôts, l'application de cet abattement pour la détermination de son revenu net imposable n'a pu en l'état des textes applicables avoir pour effet de réduire son revenu professionnel devant servir d'assiette aux cotisations tel que défini à l'article 93-1 du code général des impôts, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de s'attacher aux dispositions dénuées d'incidence de l'article 9, I de la loi du 18 décembre 2003 ayant modifié pour l'avenir l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'assiette des cotisations et contributions de M. X... devait être déterminée sur la base de ses revenus professionnels nets avant tout abattement et notamment sans prendre en compte l'abattement forfaitaire de 20 % prévu par l'article 158, a) 5e alinéa précité ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il invoque la violation d'un texte n'ayant pas servi de fondement à la décision attaquée et mal fondé en sa première, doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'URSSAF de l'Aisne la somme de 1 600 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-01-17 | Jurisprudence Berlioz