Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01749
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01749
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/671
N° RG 24/01749 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR5F
[P] [B] [X]
C/
[U] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me CHERFILS
Me POTENZA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de FREJUS en date du 16 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-23-0615.
APPELANTE
Madame [P] [B] [X]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, assisté de Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Une ordonnance du 8 septembre 2020 du juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus, signifiée le 14 septembre 2020, et objet d'un certificat de non-opposition :
- constatait la résiliation du bail sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 6] et ordonnait la reprise des lieux par les époux [Y],
- condamnait madame [P] [B] [X] à payer aux époux [Y] la somme de 19 000€ au titre de l'arriéré locatif,
- disait que madame [B] [X] supportera les dépens incluant le coût du commandement de payer et devra justifier de l'occupation du bien.
Par requête déposée le 26 août 2022 au greffe du tribunal de proximité de Fréjus, monsieur [Y] demandait l'autorisation de saisir les rémunérations de madame [B] [X] aux fins de recouvrer la somme de 20 811,91 €.
Lors de l'audience de conciliation du 6 juillet 2023, madame [B] [X] émettait une contestation. L'affaire était renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 5 décembre 2023.
Un jugement du 16 janvier 2024 du tribunal de proximité de Fréjus :
- autorisait la saisie des rémunérations de madame [B] [X] au profit de monsieur [Y] pour la somme de 20 811,91 € (19 000 € en principal, 1520,35 € au titre des frais, 291,56 € au titre des intérêts au taux légal échus du 26 août 2022) entre les mains du tiers saisi,
- disait qu'il sera procédé à la saisie dans les huit jours suivants l'expiration des délais de recours à l'encontre de ce jugement, à charge pour le créancier d'adresser au greffe des saisies des rémunérations l'acte de signification au débiteur du présent jugement,
- rejetait les autres demandes,
- condamnait madame [B] [X] aux dépens.
Le jugement précité était signifié, le 16 mai 2024 à madame [B] [X].
Par déclaration du 12 février 2024 au greffe de la cour, madame [B] [X] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [X] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- in limine litis, constater qu'elle a bien interjeté appel dans les délais requis.
- à titre principal, annuler le jugement dont appel,
- subsidiairement, réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, recevoir sa demande de fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et qualité à agir de monsieur [Y], compte tenu de la subrogation au profit de Pacifica, Assurance en garantie des loyers impayés.
- déclarer irrecevable les demandes de monsieur [Y] pour défaut d'intérêt et qualité à faire exécuter, celui-ci ne disposant pas de titre à son encontre,
- condamner si besoin monsieur [Y] à une amende civile au vu des différentes procédures engagées à son encontre,
- en tout état de cause, débouter monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner monsieur [Y] à lui payer la somme de 10.000 € de justes et légitimes dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et financier, et ce, compte tenu de son comportement et de son acharnement procédural,
- condamner monsieur [Y] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [Y] aux entiers dépens, comprenant le timbre fiscal, distraits au profit de maître Cherfils, membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocat aux offres de droit.
Elle fait état du jugement du 11 juillet 2024 du tribunal de proximité de Fréjus ayant déclaré son opposition irrecevable et confirmé les dispositions de l'ordonnance du 8 septembre 2020.
Elle soutient que son appel est recevable en l'état de la signification tardive du 16 mai 2024 du jugement déféré.
Elle reprend les moyens soulevés à l'appui de son opposition à l'ordonnance du 8 septembre 2020 relatifs à l'irrégularité de sa signification de sorte que son opposition était recevable. A ce titre, elle invoque les diligences insuffisantes de l'huissier qui s'est contenté de la seule déclaration des voisins alors que ses clients connaissaient son numéro de téléphone mentionnée sur leur dépôt de plainte pour vol du robot de piscine et l'identité de son employeur. En outre, il n'a pas consulté les services de La Poste.
Sur le fond, elle soutient que les dispositions de la loi Breteille n'ont pas été respectées aux motifs que le commandement de payer du 14 janvier 2020 n'a pas été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses car elle occupait le logement de sorte que le bailleur devait utiliser la procédure de droit commun. De plus, le procès-verbal d'abandon du logement a été établi le 28 août 2020, soit 7 mois après la mise en demeure et la délivrance d'une assignation du 13 juillet 2020 aux fins d'expulsion.
A défaut, elle soutient que les époux [Y] ont perçu le montant des loyers par la compagnie Pacifica, assureur loyers impayés, à qui ils ont délivré quittance subrogative. Elle en conclut que le titre exécutoire a été obtenu par fraude de sorte que le jugement déféré est nul car fondé sur un titre que monsieur [Y] ne possédait plus du fait de la subrogation. A défaut, la réformation s'impose pour défaut de qualité et de droit à agir en saisie des rémunérations.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur le préjudice moral subi du fait de l'acharnement procédural des époux [Y] qui n'avaient plus d'intérêt à agir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner madame [X] à lui payer une indemnité de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que l'opposition à l'ordonnance du 8 septembre 2020 est irrecevable au motif qu'elle a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses en l'état de l'impossibilité de signifier à personne ou à domicile suite aux déclarations des voisins, de l'abandon du logement, de recherches sur les pages blanches et au secret professionnel opposé par La Poste. Il rappelle que l'administration fiscale ne peut être sollicitée pour une signification et que l'appelante avait quitté son emploi en mars 2020.
Il affirme que l'ordonnance du 8 septembre 2020 est fondée sur le non-paiement du loyer dès la prise de possession et que l'appelante n'a pas informé le bailleur de son départ, ni restitué les clés du logement puisque l'intervention d'un serrurier a été nécessaire le 28 août 2020. Suite à la mise en demeure des 14 et 20 janvier 2020, l'abandon du logement a été constaté le 28 août 2020 par huissier et qu'en l'état du défaut de réponse du locataire dans le mois de la mise en demeure, l'ordonnance a valablement constaté la résiliation du bail.
Il conteste toute violation de l'interdiction du cumul garantie des loyers et caution, l'appelante ayant payé le seul dépôt de garantie.
Sur le montant de la condamnation au paiement des loyers impayés, il rappelle que les loyers sont dus jusqu'à la restitution des locaux en l'absence d'état des lieux et de remise des clés.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 15 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article R 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie des rémunérations est régie par les articles R 3252-1 à R 3252-49 du code du travail.
Selon les dispositions de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
- Sur l'existence d'un titre exécutoire,
L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, monsieur [Y] justifie qu'il dispose d'une ordonnance du 8 septembre 2020 du Président du tribunal de proximité de Fréjus, dont le dispositif a notamment :
- constaté la résiliation du bail et la reprise des lieux par les époux [Y],
- condamné madame [X] à leur payer la somme de 19 000 € au titre de l'arriéré locatif et les dépens incluant le coût du commandement de payer.
Il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses qu'il est délivré au dernier domicile connu de madame [X] au [Adresse 4] à [Localité 6].
Il mentionne avec précision les diligences accomplies par l'huissier significateur :
' Les voisins m'indiquent que le destinataire de l'acte a quitté les lieux et que sa nouvelle adresse est inconnue, une des voisines nous confirme que madame [X] est partie un soir avec un camion de déménagement.
L'abandon du logement a par ailleurs été constaté par acte de notre ministère.
Le propriétaire n'a pas connaissance de la nouvelle adresse de madame [X].
Les recherches sur internet ( Google Facebook ) ne nous ont pas permis de retrouver sa nouvelle adresse.
Les destinataire ne figure pas sur l'annuaire des pages blanches ou jaunes.
Les services postaux opposent le secret professionnel à toute demande'.
Ainsi, il est établi que l'huissier ne s'est pas contenté des déclarations des voisins mais a constaté l'abandon du logement par acte distinct et a procédé à des recherches sur internet (Google et Facebook) et sur les pages blanches ou jaunes de l'annuaire. Il justifie donc avoir accompli les diligences nécessaires visées à l'article 659 précité.
Ce dernier n'impose pas à l'huissier d'exercer son droit de communication auprès des administrations et collectivités conféré par l'article L 151-2 du code des procédures civiles d'exécution. De plus, ce dernier est conféré à l'huissier chargé de l'exécution alors qu'en l'espèce l'huissier procédait à la signification d'une ordonnance susceptible d'opposition et non d'un acte d'exécution forcée.
Par ailleurs, madame [X] ne justifie pas avoir communiqué son changement d'adresse au bailleur. Le courriel du 30 mars 2021 adressé par l'appelante aux services de police n'établit pas que monsieur [Y] avait connaissance de sa nouvelle adresse.
De même, l'appelante ne produit aucune pièce de nature à établir que monsieur [Y] connaissait l'adresse de son employeur.
Ainsi, la nullité de la signification du 14 septembre 2020 de l'ordonnance du 8 septembre 2020 n'est pas fondée et doit être rejetée. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
* Sur l'existence d'une créance liquide et exigible conférée à monsieur [Y] par l'ordonnance du 8 septembre 2020,
Monsieur [Y] doit justifier qu'il est titulaire d'un titre exécutoire lui conférant une créance liquide et exigible. Si cette dernière a été payée après la délivrance de l'ordonnance du 8 septembre 2020, sa créance est éteinte par l'effet du paiement.
La demande de saisie des rémunérations de madame [X] est fondée sur l'ordonnance du 8 septembre 2020 signifiée le 14 septembre suivant, dont l'opposition a été jugée irrecevable pour défaut de relevé de forclusion par jugement du 16 juillet 2024.
L'ordonnance du 8 septembre 2020 condamne madame [X] à payer à monsieur [Y] la somme de 19 000 € au titre de l'arriéré locatif.
Or, madame [X] produit une notification du 20 juillet 2021 de quittance subrogative avec mise en demeure de payer.
Elle mentionne une quittance, signée le 16 décembre 2020 par les époux [Y], qui subroge la société Pacifica dans leurs droits pour engager des poursuites à son encontre à hauteur de 19 749,59 €.
Elle mentionne aussi que ' cette somme correspond à l'indemnisation que la société Pacifica a versé à monsieur [U] [Y] et madame [N] [Y] en raison de votre défaut de paiement de loyers, pour le logement que vous occupiez sis [Adresse 4], dans le cadre de leur assurance ' loyers impayés'.
Les mentions précitées établissent l'existence du paiement, au plus tard le 16 décembre 2020, par la société Pacifica, assureur 'loyers impayés' aux époux [Y], de la somme de 19 000 €, au titre des loyers impayés du logement loué par madame [X], objet de l'ordonnance du 8 septembre 2020.
Ainsi, les époux [Y] ne pouvaient plus se prévaloir, au jour de la demande d'autorisation de saisie des rémunérations du 26 août 2022, d'une créance liquide et exigible de 19 000 € en principal, au titre des loyers impayés dus par madame [X], conférée par l'ordonnance du 8 septembre 2020. En effet, par l'effet de la quittance subrogative, seule la société Pacifica a qualité, en tant que subrogée dans les droits des époux [Y], pour procéder au recouvrement forcé de ladite somme.
De plus, les intérêts de 291,56 € et les frais de recouvrement (1 520,35 €) d'une créance payée le 16 décembre 2020, ne sont pas justifiés alors que la somme de 749,59 € couvre manifestement les dépens.
Ainsi, il est établi que monsieur [Y] n'était plus titulaire, au jour de la demande d'autorisation de saisie des rémunérations, d'une créance liquide et exigible de 19 000 € à l'égard de madame [X].
Par conséquent, le jugement déféré sera donc infirmé et la demande d'autorisation de saisie des rémunérations sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires,
Madame [X] avait l'obligation de payer le loyer stipulé au bail qui lui a été consenti. Elle a été défaillante et ne justifie pas d'un acharnement procédural de monsieur [Y] à son encontre.
De plus, elle ne justifie de la quittance subrogative qu'en cause d'appel alors que la notification du 20 juillet 2021 lui était adressée.
En outre, le premier juge a fait droit à la demande de monsieur [Y]. Ainsi, l'abus de procédure n'est pas établi et la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Monsieur [Y], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel incluant le montant du timbre fiscal.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la signification du 14 septembre 2020 de l'ordonnance du 8 septembre 2020,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
REJETTE la demande de monsieur [U] [Y] d'autorisation de saisie des rémunérations de madame [P] [X],
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [U] [Y] aux dépens de première instance et d'appel dont ceux d'appel, incluant le montant du timbre fiscal, distraits au profit de maître Romain Cherils, membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocat.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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